Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code de l'énergie, notamment les articles L. 521-16-1 et R. 521-60 à R. 521-64 ;
Vu le décret-loi du 31 août 1937 relatif à la constitution de la Société nationale des chemins de fer français ;
Vu le décret du 11 mars 1921 modifié autorisant et déclarant d'utilité publique les travaux à entreprendre en vue de l'aménagement par la Compagnie d'Orléans de la haute Dordogne ;
Vu le décret du 6 janvier 1956 approuvant la substitution d'Electricité de France à la Société nationale des chemins de fer français en qualité de concessionnaire d'une partie de l'aménagement de la haute Dordogne, du Chavanon et de la Rhue ;
Vu le décret du 2 mars 1988 relatif à l'aménagement et à l'exploitation de la chute de Saint-Pierre-Marèges sur la Dordogne dans le département du Cantal ;
Vu le décret du 27 décembre 1991 autorisant la substitution de la Société hydroélectrique du Midi à la Société nationale des chemins de fer français dans les droits et obligations résultant pour cette dernière des textes régissant dix-neuf aménagements hydroélectriques autorisés ou concédés sur plusieurs cours d'eau des Pyrénées et du Massif central ;
Vu le décret du 5 décembre 2003 autorisant la substitution de la Société hydroélectrique du Midi (SHEM) à Electricité de France (EDF) dans les droits et obligations résultant pour cette dernière de la concession qui lui a été accordée pour l'aménagement et l'exploitation de l'usine hydroélectrique de Saint-Pierre-Marèges sur la Dordogne, dans le département du Cantal,
Décrète :
Article 1
Abrogé depuis le 2022-04-12
I. - Sont regroupées en application de l'article L. 521-16-1 du code de l'énergie les concessions d'énergie hydrauliques suivantes concédées à la Société hydroélectrique du Midi :
- concession de l'aménagement de la haute Dordogne octroyée par le décret du 11 mars 1921 susvisé, à l'exclusion des aménagements en amont du pont de Bort, du Chavanon et de la Rhue (à l'exception de la chute de Coindre) concédés à EDF par le décret du 6 janvier 1956 susvisé ;
- concession de Saint-Pierre-Marèges sur la Dordogne dans le département du Cantal octroyée par le décret du 2 mars 1988 susvisé.
II. - La nouvelle date commune d'échéance, déterminée conformément à l'article R. 521-61 du code de l'énergie, est le 31 décembre 2048, sous réserve des dispositions de l'article 2.
Article 2
Abrogé depuis le 2022-04-12
Si, au 31 décembre 2024, tout ou partie des travaux listés à l'article 3 n'ont pas été engagés, la nouvelle date commune mentionnée à l'article 1er sera ramenée au 31 décembre de l'année d'échéance corrigée, déterminée selon les modalités suivantes :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038257648
Avec :
- Dcorrigée : la nouvelle année d'échéance correspondant à un nombre entier arrondi à l'inférieur ;
- D0 : l'année d'échéance théorique du regroupement en l'absence de plan d'investissement pour les chutes de Coindre et Marèges, soit 2035 ;
- D : l'année d'échéance du regroupement telle que prévue à l'article 1er du présent décret ;
- Montantcorrigé : le montant du plan d'investissement initial, corrigé des montants forfaitaires des travaux non engagés ;
- Montanttotal : le montant du plan d'investissement initial ayant conduit à la date d'échéance D, soit 50 406 000 euros.
Article 3
Abrogé depuis le 2022-04-12
Les montants forfaitaires des travaux mentionnés à l'article 2 sont les suivants :
1° Concernant le barrage de Marèges :
- évacuateurs de crue rive gauche : 2 153 000 euros ;
- évacuateurs de crue rive droite : 1 273 000 euros ;
- remplacement des quatre vannes de vidange : 4 439 000 euros ;
- commandes des vannes de prise : 2 958 000 euros ;
2° Concernant l'usine de Marèges :
- création d'un deuxième batardeau : 2 376 000 euros ;
- groupe de production n° 1 (groupe, vanne de garde, turbine et alternateur) : 7 015 000 euros ;
- groupe de production n° 2 (groupe, vanne de garde, turbine et alternateur) : 6 826 000 euros ;
- groupe de production n° 3 (groupe, vanne de garde, turbine et alternateur) : 6 954 000 euros ;
- groupe de production n° 4 (groupe, vanne de garde, turbine et alternateur, hors stator) : 7 214 000 euros ;
3° Concernant le barrage de Grande Rhue :
- reconfiguration de l'évacuateur de crue et contrôle commande : 7 331 000 euros ;
4° Concernant l'usine de Saint-Pierre-Marèges :
- groupe de production n° 1 (groupe, vanne de garde, turbine) : 1 867 000 euros.
Article 4
Abrogé depuis le 2022-04-12
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.