JORF n°0069 du 22 mars 2019

Arrêté du 14 mars 2019

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le code du travail et notamment les articles L. 2261-15 et suivants et R. 2231-1 ;

Vu l'arrêté du 21 mars 1978 portant extension de la convention collective régionale de travail concernant les exploitations forestières des départements de l'Orne, de la Manche et du Calvados et les arrêtés successifs portant extension des avenants à ladite convention ;

Vu l'avenant du 13 juillet 2018 à la convention susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis relatif à l'extension publié au Journal officiel du 23 février 2019 ;

Vu l'avis motivé de la sous-commission agricole des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 26 février 2019 ;

Vu l'accord donné par la ministre du travail,

Arrête :

Article 1

Les dispositions de l'avenant n° 70 du 13 juillet 2018 à la convention collective de travail du 18 juillet 1977 concernant les exploitations forestières de Basse-Normandie et les propriétaires forestiers sylviculteurs de l'Orne sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 mars 2019.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur du travail et de la protection sociale,

M. Gomez

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel des conventions collectives (agriculture) n° 2019/04, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.