La nouvelle date commune d'échéance mentionnée à l'article L. 521-16-2 (Regroupement des concessions hydrauliques)Art. L.521-16-2Regroupement des concessions hydrauliquesL'article explique comment regrouper les concessions hydrauliques pour optimiser leur exploitation, en fixant une date d'échéance commune et en garantissant l'équilibre économique et l'égalité de traitement entre les concessionnaires. est calculée de telle sorte que la somme actualisée des flux de trésorerie disponibles futurs estimés des concessions, calculés selon les mêmes hypothèses sur l'ensemble des concessions des différents concessionnaires à compter de la date de publication du décret de regroupement, ne soit pas modifiée. Pour l'application de ces dispositions, les flux de trésorerie disponibles sont définis comme il est indiqué au premier alinéa de l'article R. 521-61 (Calcul de la nouvelle date d'échéance pour des concessions hydrauliques regroupées)Art. R.521-61Calcul de la nouvelle date d'échéance pour des concessions hydrauliques regroupéesL'article explique comment calculer la nouvelle date d'échéance commune pour des concessions hydrauliques regroupées, en s'assurant que les flux de trésorerie disponibles ne changent pas..
Lorsqu'un contrat de concession ayant fait l'objet d'une prorogation en application du troisième alinéa de l'article L. 521-16 (Renouvellement et fin des concessions d'énergie hydraulique)Art. L.521-16Renouvellement et fin des concessions d'énergie hydrauliqueL'article explique comment les concessions d'énergie hydraulique sont renouvelées ou terminées, en assurant la continuité de l'exploitation et le remboursement des investissements non amortis. est inclus dans une opération de regroupement, la somme des flux de trésorerie disponibles futurs sur le périmètre de cette concession pris en compte dans le calcul prévu au premier alinéa est diminuée d'un montant correspondant aux dépenses d'investissements actualisées réalisées pendant la période allant de la date d'échéance initiale jusqu'à la date de publication du décret de regroupement. Ces investissements ne comprennent pas les investissements de remise en bon état des biens qui incombaient au concessionnaire à la date d'échéance initiale de la concession, alors même qu'ils ont été réalisés après cette date.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 521-16-3 (Prolongation des concessions pour travaux énergétiques)Art. L.521-16-3Prolongation des concessions pour travaux énergétiquesUn contrat de concession d'énergie hydraulique peut être prolongé pour réaliser des travaux non prévus initialement, si cela aide à atteindre les objectifs énergétiques., il est fait application du dernier alinéa de l'article R. 521-61 (Calcul de la nouvelle date d'échéance pour des concessions hydrauliques regroupées)Art. R.521-61Calcul de la nouvelle date d'échéance pour des concessions hydrauliques regroupéesL'article explique comment calculer la nouvelle date d'échéance commune pour des concessions hydrauliques regroupées, en s'assurant que les flux de trésorerie disponibles ne changent pas..
L'indemnité due par les concessionnaires dont la durée des concessions est prolongée au profit de ceux dont la durée des concessions a été réduite est égale à la perte des flux de trésorerie disponibles actualisés subie par ces derniers résultant de la réduction de la durée de leur concession. Cette indemnité est calculée selon les mêmes modalités que celles utilisées pour le calcul de la nouvelle date commune d'échéance mentionnée aux trois premiers alinéas.
Dans le cas mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 521-16-2 (Regroupement des concessions hydrauliques)Art. L.521-16-2Regroupement des concessions hydrauliquesL'article explique comment regrouper les concessions hydrauliques pour optimiser leur exploitation, en fixant une date d'échéance commune et en garantissant l'équilibre économique et l'égalité de traitement entre les concessionnaires., le ministre chargé de l'énergie apprécie l'égalité de traitement entre les concessionnaires au regard de la durée et des principaux paramètres économiques des concessions. La nouvelle date d'échéance est obtenue en appliquant la méthode définie dans les trois premiers alinéas du présent article et en retenant, comme date d'échéance initiale des contrats de concessions comprenant plusieurs ouvrages, la date la plus éloignée entre le terme de la concession et la moyenne des dates des décrets autorisant les différents ouvrages de la concession, pondérée par la production moyenne de ces ouvrages, augmentée d'une durée maximale de soixante-quinze ans.
Le niveau de redevance applicable aux concessionnaires dont la concession est prolongée est calculé de telle sorte qu'il maintienne, par rapport à la situation initiale de la concession, la somme des flux de trésorerie disponibles futurs actualisés, en tenant compte des investissements mentionnés aux sixième et septième alinéas de l'article L. 521-16-2 (Regroupement des concessions hydrauliques)Art. L.521-16-2Regroupement des concessions hydrauliquesL'article explique comment regrouper les concessions hydrauliques pour optimiser leur exploitation, en fixant une date d'échéance commune et en garantissant l'équilibre économique et l'égalité de traitement entre les concessionnaires., de l'indemnité mentionnée au quatrième alinéa, de la nouvelle date d'échéance de la concession et de la redevance ainsi fixée.
Les catégories de dépenses éligibles au titre des investissements mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 521-16-2 (Regroupement des concessions hydrauliques)Art. L.521-16-2Regroupement des concessions hydrauliquesL'article explique comment regrouper les concessions hydrauliques pour optimiser leur exploitation, en fixant une date d'échéance commune et en garantissant l'équilibre économique et l'égalité de traitement entre les concessionnaires. sont les dépenses réalisées avant la date initiale d'échéance de la concession, non prévues au contrat de concession initial, ainsi que l'ensemble des dépenses réalisées après la date initiale d'échéance de la concession, à l'exception des dépenses de remise en bon état de la concession et des dépenses inscrites au registre mentionné à l'article R. 521-54 (Gestion des dépenses de fin de concession hydraulique)Art. R.521-54Gestion des dépenses de fin de concession hydrauliqueLe préfet enregistre les dépenses de modernisation et d'investissement des dernières années d'une concession hydraulique, après vérification, et rembourse le concessionnaire à la fin du contrat..