Article 5-1
Abrogé depuis le 2025-10-01 par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 65
Jusqu'au prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique, pour l'application de l'article 5, la compétence du comité social d'administration, du comité social d'établissement ou du comité social territorial est exercée par le comité technique compétent.
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