Décret n°2018-1351 du 28 décembre 2018

Article 5-1

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Créé le 23 avril 2022 · Abrogé le 1 octobre 2025

Jusqu'au prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique, pour l'application de l'article 5, la compétence du comité social d'administration, du comité social d'établissement ou du comité social territorial est exercée par le comité technique compétent.

Historique des versions

En vigueur du samedi 23 avril 2022 au mardi 30 septembre 2025

Créé parDécret n°2022-598 du 20 avril 2022art. 5