JORF n°0302 du 30 décembre 2018

Article 5-1

Article 5-1

Jusqu'au prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique, pour l'application de l'article 5, la compétence du comité social d'administration, du comité social d'établissement ou du comité social territorial est exercée par le comité technique compétent.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 23 avril 2022

Abrogé le mercredi 1 octobre 2025

Jusqu'au prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique, pour l'application de l'article 5, la compétence du comité social d'administration, du comité social d'établissement ou du comité social territorial est exercée par le comité technique compétent.