Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Créé le 11 janvier 1986 · En vigueur du 22 avril 2016 au 28 février 2022
Par dérogation à l'article 29 ci-dessus, les fonctionnaires hospitaliers peuvent être recrutés sans concours :
a) En application de la législation sur les emplois réservés ;
b) Lors de la constitution initiale d'un corps ou emploi ;
c) Pour le recrutement des fonctionnaires de catégorie C, lorsque le grade de début est doté de l'échelle de rémunération la moins élevée de la fonction publique, le cas échéant, selon des conditions d'aptitude prévues par les statuts particuliers ;
d) Lorsqu'un fonctionnaire change d'établissement pour occuper un des emplois auquel son grade donne vocation dans un autre des établissements mentionnés à l'article 2.