Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984

Article 19

Créé le 12 janvier 1984 · En vigueur depuis le 1 mars 2022

Dans les cas prévus aux a et b, la compétence des ministres en matière d'organisation des concours et, le cas échéant, de nomination subséquente peut être déléguée, par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique, après consultation des comités sociaux d'administration, au représentant de l'Etat dans la région, dans le département, dans les collectivités mentionnées à l'article 72 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, pour le recrutement des personnels placés sous son autorité.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 mars 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021art. 3

Dans les cas

prévus aux a et b, la compétence des ministres en matière d'organisation des concours et, le cas échéant, de nomination subséquente peut être déléguée, par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique, après consultation des comités sociaux d'administration, au représentant de l'Etat dans la région, dans le département, dans les collectivités mentionnées à l'article 72 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, pour le recrutement des personnels placés sous son autorité.

En vigueur du jeudi 8 août 2019 au lundi 28 février 2022

Modifié parLoi n°2019-828 du 6 août 2019art. 87

Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant

1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes

Lorsqu'une condition de diplôme est requise, les candidats disposant d'une

2° Des concours réservés aux fonctionnaires de l'Etat, aux militaires

Pour l'application de cette disposition, les services accomplis au sein

Ces concours sont également ouverts aux candidats qui justifient d'une

3° Des concours ouverts, dans les conditions prévues par les

La durée du contrat d'apprentissage et celle du contrat de

Les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° et les

Dans le cas d'un concours ou d'un examen professionnel organisé

Les concours peuvent être organisés : a) Auniveau national en vue de pourvoir des emplois offerts sur l'ensemble du territoire national ;

b) Au niveau national en vue de pourvoir des emplois offerts au titre d'une ou de plusieurs circonscriptions administratives déterminées, dans des conditions et selon des critères définis par décret en Conseil d'Etat ;

c) Au niveau déconcentré. Dans les cas prévus aux a et b, lacompétence des ministres en matière d'organisation des concours et, le cas échéant, de nomination subséquente peut être déléguée, par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique, après consultation des comités sociaux d'administration, au représentant de l'Etat dans la région, dans le département, dans les collectivités mentionnées à l'article 72 dela Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, pour le recrutement despersonnels placés sous son autorité.

En vigueur du dimanche 29 janvier 2017 au mercredi 7 août 2019

Modifié parLoi n°2017-86 du 27 janvier 2017art. 159Loi n°2017-86 du 27 janvier 2017art. 24

Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l'une au moins des modalités ci-après :

1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes

Lorsqu'une condition de diplôme est requise, les candidats disposant d'une

2° Des concours réservés aux fonctionnaires de l'Etat, aux militaires

Pour l'application de cette disposition, les services accomplis au sein

Ces concours sont également ouverts aux candidats qui justifient d'une

Des concours ouverts, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée déterminée, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, quelle qu'en soit la nature, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d'une association. La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public. Toutefois, cette règle ne fait pas obstacle à ce que les activités syndicales des candidats soumis à l'article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires soient prises en compte pour l'accès à ces concours. Les statuts particuliers fixent la durée des activités requises. La durée du contrat d'apprentissage et celle du contrat de professionnalisation sont décomptées dans le calcul de la durée d'activité professionnelle exigée pour se présenteraux concours prévus au premier alinéa du présent 3°.

Les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° et les

Dans le cas d'un concours ou d'un examen professionnel organisé sur épreuves, l'une d'entre elles peut consister en la présentation par les candidats des acquis de leur expérience professionnelle, quelle qu'elle soit, y compris sous la forme d'un service civique accompli dans les conditions fixées à l'article L. 120-1 du code du service national, ou en une mise en situation professionnelle en relation avec les fonctions auxquelles destine le concours ou l'examen professionnel. Ces acquis peuvent également être présentés en complément des titres ou des titres et travaux dans le cas des sélections qui en font usage.

Les concours peuvent être organisés au niveau national ou déconcentré.

En vigueur du vendredi 22 avril 2016 au samedi 28 janvier 2017

Modifié parLoi n°2016-483 du 20 avril 2016art. 58 (V)

Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant

1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes

Lorsqu'une condition de diplôme est requise, les candidats disposant d'une

2° Des concours réservés aux fonctionnaires de l'Etat, aux militaires

Pour l'application de cette disposition, les services accomplis au sein

Ces concours sont également ouverts aux candidats qui justifient d'une

3° En outre, pour l'accès à certains corps et dans les conditions fixées par leur statut particulier, des concours réservés aux candidats justifiant de l'exercice pendant une durée déterminée d'une ou plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d'une association, peuvent être organisés. La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public. Toutefois, cette règle ne fait pas obstacle à ce que les activités syndicales des candidats soumis à l'article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires soient prises en compte pour l'accès à ces concours. Les statuts particuliers fixent la nature et la durée des activités requises, ainsi que la proportion des places offertes à ces concours par rapport au nombre total des places offertes pour l'accès par concours aux corps concernés.

Les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° et les

Dans le cas d'un concours ou d'un examen professionnel organisé

Les concours peuvent être organisés au niveau national ou déconcentré.

En vigueur du vendredi 16 octobre 2015 au jeudi 21 avril 2016

Modifié parLoi n°2015-1268 du 14 octobre 2015art. 31

Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant

1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes

Lorsqu'une condition de diplôme est requise, les candidats disposant d'une

2° Des concours réservés aux fonctionnaires de l'Etat, aux militaires et, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux agents de l'Etat, aux agents permanents de droit public relevant de l'Etat ou des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna, aux magistrats et aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et des établissements publics ainsi qu'aux agents permanents de droit public relevant du Territoire exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna, en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national, ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats à ces concours devront avoir accompli une certaine durée de services publics et, le cas échéant, reçu une certaine formation.

Pour l'application de cette disposition, les services accomplis au sein

Ces concours sont également ouverts aux candidats qui justifient d'une

3° En outre, pour l'accès à certains corps et dans

Les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° et les

Dans le cas d'un concours ou d'un examen professionnel organisé

Les concours peuvent être organisés au niveau national ou déconcentré.

En vigueur du jeudi 30 juillet 2015 au jeudi 15 octobre 2015

Modifié parLoi n°2015-917 du 28 juillet 2015art. 20

Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant

1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes

Lorsqu'une condition de diplôme est requise, les candidats disposant d'une

2° Des concours réservés aux fonctionnaires de l'Etat, aux militaires et, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux agents de l'Etat, auxmagistrats et aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et des établissements publics, en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national, ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats à ces concours devront avoir accompli une certaine durée de services publics et, le cas échéant, reçu une certaine formation.

Pour l'application de cette disposition, les services accomplis au sein

Ces concours sont également ouverts aux candidats qui justifient d'une

3° En outre, pour l'accès à certains corps et dans

Les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° et les

Dans le cas d'un concours ou d'un examen professionnel organisé

Les concours peuvent être organisés au niveau national ou déconcentré.

En vigueur du mercredi 7 juillet 2010 au mercredi 29 juillet 2015

Modifié parLoi n°2010-751 du 5 juillet 2010art. 11

Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant

1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes

Lorsqu'une condition de diplôme est requise, les candidats disposant d'une

2° Des concours réservés aux fonctionnaires de l'Etat, et, dans

Pour l'application de cette disposition, les services accomplis au sein

Ces concours sont également ouverts aux candidats qui justifient d'une

3° En outre, pour l'accès à certains corps et dans

Les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° et les

Dans le cas d'un concours ou d'un examen professionnel organisé

Les concours peuvent être organisés au niveau national ou déconcentré. La compétence des ministres en matière d'organisation des concours peut être déléguée, par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique, après consultation des comités techniques , au représentant de l'Etat dans la région, le département, le territoire ou la collectivité d'outre-mer, pour les personnels placés sous son autorité.

En vigueur du vendredi 7 août 2009 au mardi 6 juillet 2010

Modifié parLoi n°2009-972 du 3 août 2009art. 26

Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant

1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes

Lorsqu'une condition de diplôme est requise, les candidats disposant d'une

2° Des concours réservés aux fonctionnaires de l'Etat, et, dans

Pour l'application de cette disposition, les services accomplis au sein des organisations internationales intergouvernementales sont assimilés à des services publics. Ces concours sont également ouverts aux candidats qui justifient d'une durée de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France dont les missions sont comparables à celles des administrations et des établissements publics dans lesquels les fonctionnaires civils mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée exercent leurs fonctions, et qui ont, le cas échéant, reçu dans l'un de ces Etats une formation équivalente à celle requise par les statuts particuliers pour l'accès aux corps considérés ;

3° En outre, pour l'accès à certains corps et dans

Les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° et les

Dans le cas d'un concours ou d'un examen professionnel organisé

Les concours peuvent être organisés au niveau national ou déconcentré.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2007 au jeudi 6 août 2009

Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant

1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes

Lorsqu'une condition de diplôme est requise, les candidats disposant d'une

2° Des concours réservés aux fonctionnaires de l'Etat, et, dans

Pour l'application de cette disposition, les services accomplis au sein

3° En outre, pour l'accès à certains corps et dans

Les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° et les concours et examens professionnels définis aux articles 26 et 58 peuvent être organisés sur épreuves, ou consister en une sélection opérée par le jury au vu soit des titres, soit des titres et travauxdes candidats ; cette sélection peut être complétéed'épreuves.

Dans le cas d'un concours ou d'un examen professionnel organisé sur épreuves, l'une d'entre elles peut consisteren la présentation par les candidats des acquis de leurexpérience professionnelle en relation avec les fonctions auxquelles destine le concours ou l'examen professionnel. Ces acquis peuvent également être présentés en complément des titres ou des titres et travaux dans le cas des sélections qui en font usage.

Les concours peuvent être organisés au niveau national ou déconcentré.

En vigueur du jeudi 4 janvier 2001 au samedi 30 juin 2007

Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant

1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études. Lorsqu'une condition de diplôme est requise, les candidats disposant d'une expérience professionnelle conduisant à une qualification équivalente à celle sanctionnée par le diplôme requis peuvent, lorsque la nature des fonctions le justifie, être admis à se présenter à ces concours. Un décret en Conseil d'Etat précise la durée de l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des diplômes requis ;

2° Des concours réservés aux fonctionnaires de l'Etat, et, dans

Pour l'application de cette disposition, les services accomplis au sein des organisations internationales intergouvernementales sont assimilés à des services publics ;

3° En outre, pour l'accès à certains corps et dans les conditions fixées par leur statut particulier, des concours réservés aux candidats justifiant de l'exercice pendant une durée déterminée d'une ou plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d'une association, peuvent être organisés. La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public. Les statuts particuliers fixent la nature et la durée des activités requises, ainsi que la proportion des places offertes à ces concours par rapport au nombre total des places offertes pour l'accès par concours aux corps concernés.

Les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° peuvent être organisés soit sur épreuves, soit sur titres ou sur titres et travaux, éventuellement complétés d'épreuves, lorsque les emplois en cause nécessitent une expérience ou une formation préalables.

Les concours peuvent être organisés au niveau national ou déconcentré. La compétence des ministres en matière d'organisation des concours peut être déléguée, par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique, après consultation des comités techniques paritaires, au représentant de l'Etat dans la région, le département, le territoire ou la collectivité d'outre-mer, pour les personnels placés sous son autorité.

En vigueur du dimanche 1 janvier 1995 au mercredi 3 janvier 2001

Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant

1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes

2° Des concours réservés aux fonctionnaires de l'Etat, et, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux agents de l'Etat, militaires et magistrats et aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et des établissements publics, en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national, ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats à ces concours devront avoir accompli une certaine durée de services publics et, le cas échéant, reçu une certaine formation.

Pour l'application de cette disposition, les services accomplis au sein

En vigueur du samedi 27 juillet 1991 au lundi 25 juillet 1994

Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant

1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes

2° Des concours réservés aux fonctionnaires de l'Etat, et, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux agents de l'Etat, militaires et magistrats et aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et des établissements publics en fonction, ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats à ces concours devront avoir accompli une certaine durée de services publics et, le cas échéant, reçu une certaine formation.

Pour l'application de cette disposition, les services accomplis au sein

En vigueur du jeudi 12 janvier 1984 au vendredi 26 juillet 1991

Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités :

1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études ;

2° Des concours réservés aux fonctionnaires de l'Etat, et, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux agents de l'Etat et aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et des établissements publics en fonction, ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats à ces concours devront avoir accompli une certaine durée de services publics et, le cas échéant, reçu une certaine formation.

Pour l'application de cette disposition, les services accomplis au sein des organisations internationales intergouvernementales sont assimilés à des services publics.