Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

Article 12-1

Abrogé1 mars 2022

Créé le 28 décembre 1994 · En vigueur du 1 janvier 2022 au 28 février 2022

I. - Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions de formation définies à l'article 11 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée.

Il assure également :

1° La mise en œuvre des procédures de reconnaissance de l'expérience professionnelle prévues au quatrième alinéa de l'article 36 de la présente loi et au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée ;

2° Le suivi des demandes, dont il est saisi, de validation des acquis de l'expérience présentées dans le cadre des dispositions de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ainsi que des demandes de bilan de compétences prévu par l'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée ;

3° La gestion de l'observatoire de l'emploi, des métiers et des compétences de la fonction publique territoriale, ainsi que du répertoire national des emplois de direction énumérés aux articles 47 et 53 ;

4° La gestion de ses personnels. Il est tenu de communiquer les vacances et les créations d'emplois auxquelles il procède au centre de gestion mentionné à l'article 18 ;

5° Le recensement des métiers et des capacités d'accueil en matière d'apprentissage dans les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l'article 2 ainsi que la mise en œuvre d'actions visant au développement de l'apprentissage dans les collectivités et les établissements précités.

Le Centre national de la fonction publique territoriale verse aux centres de formation d'apprentis les frais de formation des apprentis employés par les collectivités et établissements mentionnés au même article 2. A ce titre, il bénéficie de la majoration de cotisation prévue à l'article 12-2-1-1, d'une contribution annuelle de l'institution nationale mentionnée à l'article L. 6123-5 du code du travail et d'une contribution de l'Etat. Le financement des frais de formation des apprentis par le Centre national de la fonction publique territoriale est retracé dans un budget annexe à son budget. Les modalités de mise en œuvre des actions et des financements en matière d'apprentissage sont définies dans le cadre d'une convention annuelle d'objectifs et de moyens conclue entre l'Etat et le Centre national de la fonction publique territoriale ;

Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

6° La mise en œuvre de dispositifs de préparation aux concours d'accès aux cadres d'emplois de catégorie A mentionnés aux 1° et 3° de l'article 36, destinés à permettre la diversification des recrutements et à assurer l'égalité des chances entre les candidats.

II. - Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions suivantes pour les cadres d'emplois de catégorie A auxquels renvoie l'article 45 :

1° L'organisation des concours prévus à l'article 36 et des examens professionnels prévus au 1° de l'article 39 et au 2° de l'article 79.

Pour les concours et examens professionnels de promotion interne, le président du Centre national de la fonction publique territoriale fixe le nombre de postes ouverts, en tenant compte des besoins prévisionnels recensés par les collectivités territoriales et leurs établissements, ainsi que du nombre de candidats qui, inscrits sur les listes d'aptitude établies à l'issue des épreuves précédentes, n'ont pas été nommés. Il contrôle la nature des épreuves et établit, au plan national, la liste des candidats admis. Il établit les listes d'aptitude et en assure la publicité ;

2° La publicité des créations et vacances des emplois qui doivent leur être transmises par les centres de gestion et la gestion de la bourse nationale des emplois ;

3° La prise en charge, dans les conditions fixées par les articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires momentanément privés d'emploi ;

4° Le reclassement, selon les modalités prévues aux articles 81 à 86, des fonctionnaires devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;

5° La gestion des personnels qu'il prend en charge en vertu de l'article 97.

III.-Le Centre national de la fonction publique territoriale prend en charge, dans les conditions fixées aux articles 97 et 97 bis de la présente loi, les colonels, colonels hors classe et contrôleurs généraux de sapeurs-pompiers professionnels momentanément privés d'emploi. Le ministère chargé de la sécurité civile est associé à la gestion des carrières de ces officiers de sapeurs-pompiers professionnels.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2022

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au lundi 28 février 2022

Modifié parLoi n°2021-1900 du 30 décembre 2021art. 122 (V)

I. - Le Centre national de la fonction publique territoriale

Il assure également :

1° La mise en œuvre des procédures de reconnaissance de

2° Le suivi des demandes, dont il est saisi, de

3° La gestion de l'observatoire de l'emploi, des métiers et

4° La gestion de ses personnels. Il est tenu de

5° Le recensement des métiers et des capacités d'accueil en matière d'apprentissage dans les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l'article 2 ainsi que la mise en œuvre d'actions visant au développement de l'apprentissage dans les collectivités et les établissements précités. Le Centre nationalde la fonction publique territoriale verse aux centresde formation d'apprentis les frais de formation des apprentis employés par les collectivités et établissements mentionnés au même article 2. A ce titre, il bénéficie de la majoration de cotisation prévue à l'article 12-2-1-1,d'une contribution annuelle de l'institution nationale mentionnée à l'article L. 6123-5 du code du travailet d'une contribution del'Etat. Le financement des frais de formation des apprentis parle Centre national de la fonction publique territorialeest retracé dans un budget annexe à son budget. Les modalitésde mise en œuvre des actions et des financements en matièred'apprentissage sont définies dans le cadre d'une convention annuelle d'objectifs et de moyens conclue entre l'Etat et le Centre nationalde la fonction publique territoriale ; Un décret détermineles modalités d'application du présent article.

6° La mise en œuvre de dispositifs de préparation aux

II. - Le Centre national de la fonction publique territoriale

1° L'organisation des concours prévus à l'article 36 et des

Pour les concours et examens professionnels de promotion interne, le

2° La publicité des créations et vacances des emplois qui

3° La prise en charge, dans les conditions fixées par

4° Le reclassement, selon les modalités prévues aux articles 81

5° La gestion des personnels qu'il prend en charge en

III.-Le Centre national de la fonction publique territoriale prend en

En vigueur du samedi 27 novembre 2021 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parLoi n°2021-1520 du 25 novembre 2021art. 27 (V)

I. - Le Centre national de la fonction publique territoriale

Il assure également :

1° La mise en œuvre des procédures de reconnaissance de

2° Le suivi des demandes, dont il est saisi, de

3° La gestion de l'observatoire de l'emploi, des métiers et

4° La gestion de ses personnels. Il est tenu de

5° Le recensement des métiers et des capacités d'accueil en

Le Centre national de la fonction publique territoriale verse aux

6° La mise en œuvre de dispositifs de préparation aux

II. - Le Centre national de la fonction publique territoriale

1° L'organisation des concours prévus à l'article 36 et des examens professionnels prévus au 1° de l'article 39 et au 2° de l'article 79.

Pour les concours et examens professionnels de promotion interne, le

2° La publicité des créations et vacances des emplois qui

3° La prise en charge, dans les conditions fixées par

4° Le reclassement, selon les modalités prévues aux articles 81

5° La gestion des personnels qu'il prend en charge en

III.-Le Centre national de la fonction publique territoriale prend en

En vigueur du jeudi 8 août 2019 au vendredi 26 novembre 2021

Modifié parLoi n°2019-828 du 6 août 2019art. 62 (V)

I. - Le Centre national de la fonction publique territoriale

Il assure également :

1° La mise en œuvre des procédures de reconnaissance de l'expérience professionnelle prévues au quatrième alinéa de l'article 36 de la présente loi et au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée ;

2° Le suivi des demandes, dont il est saisi, de

3° La gestion de l'observatoire de l'emploi, des métiers et

4° La gestion de ses personnels. Il est tenu de

5° Le recensement des métiers et des capacités d'accueil en

Le Centre national de la fonction publique territoriale verse aux centres de formation d'apprentis unecontribution fixée à 50 % des fraisde formation des apprentis employés par les collectivitéset les établissements mentionnés au même article 2;

6° La mise en œuvre de dispositifs de préparation aux

II. - Le Centre national de la fonction publique territoriale

1° L'organisation des concours et des examens professionnels prévus au

Pour les concours et examens professionnels de promotion interne, le

2° La publicité des créations et vacances des emplois qui

3° La prise en charge, dans les conditions fixées par

4° Le reclassement, selon les modalités prévues aux articles 81

5° La gestion des personnels qu'il prend en charge en

III.-Le Centre national de la fonction publique territoriale prend en

En vigueur du jeudi 29 décembre 2016 au mercredi 7 août 2019

Modifié parLoi n°2016-1867 du 27 décembre 2016art. 8

I. - Le Centre national de la fonction publique territoriale

Il assure également :

1° La mise en oeuvre des procédures de reconnaissance de

2° Le suivi des demandes, dont il est saisi, de

3° La gestion de l'observatoire de l'emploi, des métiers et

4° La gestion de ses personnels. Il est tenu de

5° Le recensement des métiers et des capacités d'accueil en

Le Centre national de la fonction publique territoriale contribue aux

6° La mise en œuvre de dispositifs de préparation aux

II. - Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions suivantes pour les cadres d'emplois de catégorie A auxquels renvoie l'article 45 :

1° L'organisation des concours et des examens professionnels prévus au

Pour les concours et examens professionnels de promotion interne, le

2° La publicité des créations et vacances des emplois qui

3° La prise en charge, dans les conditions fixées par

4° Le reclassement, selon les modalités prévues aux articles 81

5° La gestion des personnels qu'il prend en charge en

III.-Le Centre national de la fonction publique territoriale prend en charge, dans les conditions fixées aux articles 97 et 97 bis de la présente loi, les colonels, colonels hors classe et contrôleurs généraux de sapeurs-pompiers professionnels momentanément privés d'emploi. Le ministère chargé de la sécurité civile est associé à la gestion des carrières de ces officiers de sapeurs-pompiers professionnels.

En vigueur du vendredi 22 avril 2016 au mercredi 28 décembre 2016

Modifié parLoi n°2016-483 du 20 avril 2016art. 85

I. - Le Centre national de la fonction publique territoriale

Il assure également :

1° La mise en oeuvre des procédures de reconnaissance de

2° Le suivi des demandes, dont il est saisi, de

3° La gestion de l'observatoire de l'emploi, des métiers et

4° La gestion de ses personnels. Il est tenu de communiquer les vacances et les créations d'emplois auxquelles il procède au centre de gestion mentionné à l'article 18 ;

5° Le recensement des métiers et des capacités d'accueil en matière d'apprentissage dans les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l'article 2 ainsi que la mise en œuvre d'actions visant au développement de l'apprentissage dans les collectivités et les établissements précités. Les modalités de mise en œuvre de ces actions sont définies dans le cadre d'une convention annuelle d'objectifs et de moyens conclue entre l'Etat et le Centre national de la fonction publique territoriale.

Le Centre national de la fonction publique territoriale contribue aux frais de formation des apprentis employés par les collectivités et les établissements mentionnés au même article 2. Cette contribution est fixée par voie de convention conclue entre le Centre national de la fonction publique territoriale, l'autorité territoriale, le centre de formation d'apprentis concerné et la région. Elle est versée aux centres de formation d'apprentis concernés ;

6° La mise en œuvre de dispositifs de préparation aux concours d'accès aux cadres d'emplois de catégorie A mentionnés aux 1° et 3° de l'article 36, destinés à permettre la diversification des recrutements et à assurer l'égalité des chances entre les candidats.

II. - Le Centre national de la fonction publique territoriale

1° L'organisation des concours et des examens professionnels prévus au

Pour les concours et examens professionnels de promotion interne, le

2° La publicité des créations et vacances des emplois qui

3° La prise en charge, dans les conditions fixées par

4° Le reclassement, selon les modalités prévues aux articles 81

5° La gestion des personnels qu'il prend en charge en

En vigueur du mercredi 14 mars 2012 au jeudi 21 avril 2016

Modifié parLoi n°2012-347 du 12 mars 2012art. 119 (V)

I. - Le Centre national de la fonction publique territoriale

Il assure également :

1° La mise en oeuvre des procédures de reconnaissance de

2° Le suivi des demandes, dont il est saisi, de

3° La gestion de l'observatoire de l'emploi, des métiers et

4° La gestion de ses personnels. Il est tenu de

II. - Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions suivantes pour les cadres d'emploisde catégorie A auxquels renvoie l'article 45 (1):

1° L'organisation des concours et des examens professionnels prévus au 1° de l'article 39 et au 2° de l'article 79. Pour les concours et examens professionnels de promotion interne, leprésident du Centre national de la fonction publique territoriale fixe le nombre de postes ouverts, en tenant compte des besoins prévisionnels recensés par les collectivités territoriales et leurs établissements, ainsi que du nombre de candidats qui, inscrits sur les listes d'aptitude établies à l'issue des épreuves précédentes, n'ont pas été nommés. Il contrôle la nature des épreuves et établit, au plan national, la liste des candidats admis. Il établit les listes d'aptitude et en assure la publicité ;

2° La publicité des créations et vacances des emplois qui

3° La prise en charge, dans les conditions fixées par

4° Le reclassement, selon les modalités prévues aux articles 81

5° La gestion des personnels qu'il prend en charge en

En vigueur du mercredi 21 février 2007 au mardi 13 mars 2012

I. - Le Centre national de la fonction publique territoriale

Il assure également: 1° La mise en oeuvre des procédures de reconnaissance de l'expérience professionnelle prévues au quatrième alinéade l'article 36 de la présente loi et audeuxième alinéade l'article 3 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée;

2° Le suivi des demandes, dont il est saisi,de validation des acquis de l'expérience présentées dans le cadre des dispositions de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ainsi que des demandes de bilan de compétences prévu par l'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée;

3° La gestion de l'observatoire de l'emploi, des métiers et des compétences de la fonction publique territoriale, ainsi que du répertoire national des emplois de direction énumérés aux articles 47 et 53 ;

4° La gestion de ses personnels. Il est tenu de communiquer les vacances et les créations d'emplois auxquelles il procède au centre de gestion mentionné à l'article 18.

II. - LeCentre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions suivantes pour les fonctionnaires de catégorie A mentionnés àl'article 45 et les ingénieurs territoriaux en chef :

1° L'organisation des concours et des examens professionnels prévus au 1° de l'article 39 et au 2° de l'article 79. Le président du Centre national de la fonction publique territoriale fixe le nombre de postes ouverts , contrôle la nature des épreuves et établit, au plan national, la liste des candidats admis; 2° La publicité des créations et vacances des emplois qui doivent leur être transmises par les centresde gestion et la gestion de la bourse nationale des emplois ; 3° La prise en charge, dans les conditions fixées par les articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires momentanément privés d'emploi ; 4° Le reclassement, selon les modalités prévues aux articles 81 à 86, des fonctionnaires devenus inaptes àl'exercice de leurs fonctions ;

5° La gestion des personnels qu'il prend en charge en vertu de l'article 97.

En vigueur du mercredi 28 décembre 1994 au mardi 20 février 2007

I. - Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions de formation définies à l'article 11 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée.

Il assure également, à l'exclusion de toute autre mission :

1° L'organisation des concours et examens professionnels des fonctionnaires de catégories A et B, sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 23 ;

2° La bourse nationale des emplois ;

3° La publicité des déclarations de vacances des emplois de catégories A et B qui doivent lui être transmises par les centres de gestion ;

4° La prise en charge, dans les conditions fixées par les articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d'emploi ;

5° Le reclassement des fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;

6° La gestion de ses personnels et de ceux qu'il prend en charge en vertu de l'article 97. Il est tenu de communiquer les vacances et les créations d'emplois de catégories B et C auxquelles il procède au centre de gestion mentionné à l'article 18.

II. - Chaque délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale est chargée, sous le contrôle du président du Centre national, de l'organisation matérielle des concours et examens dans le ressort exclusif de sa compétence.

Le président du Centre national de la fonction publique territoriale fixe le nombre de postes ouverts chaque année, contrôle la nature des épreuves et établit au plan national la liste des candidats admis.

Lorsque les statuts particuliers des cadres d'emplois le prévoient, le délégué régional ou interdépartemental fixe, dans le ressort géographique de la délégation, le nombre de postes ouverts et établit la liste des candidats admis. Dans ce cas, le président du Centre national de la fonction publique territoriale fixe, pour chaque délégation, la composition du jury et la date des épreuves. Le président du Centre national peut toutefois décider l'organisation de concours et d'examens communs à plusieurs délégations régionales ou interdépartementales.