JORF n°0025 du 29 janvier 2017

Chapitre II : Dispositions diverses, transitoires et finales

Article 13

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n° 2000-1328 du 26 décembre 2000 > > Art. 10 > >

Article 14

I. - L'agent détaché, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans l'emploi fonctionnel de directeur interrégional ou de directeur fonctionnel des services pénitentiaires régi par les dispositions du décret n° 2007-931 du 15 mai 2007 relatif aux statuts d'emplois de directeur interrégional et de directeur des services pénitentiaires, qui n'est pas nommé dans l'emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires régi par le présent décret, conserve dans son grade ou dans son nouvel emploi, à titre personnel et s'il y a intérêt, la rémunération qu'il détenait dans cet emploi fonctionnel pendant une période maximale de six ans.
Les services précédemment accomplis dans l'emploi de directeur interrégional ou de directeur fonctionnel des services pénitentiaires régi par les dispositions du décret du 15 mai 2007 précité sont pris en compte pour la durée totale d'occupation d'un même emploi.
II. - L'agent détaché, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans l'emploi fonctionnel de directeur interrégional ou de directeur fonctionnel des services pénitentiaires régi par les dispositions du même décret, qui est nommé dans l'emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires régi par le présent décret, est, pour la période de détachement restant à courir, placé en position de détachement dans l'emploi régi par le présent décret.
L'agent est reclassé dans son nouvel emploi dans l'un des échelons prévus à l'article 4 ou à l'article 5, selon le groupe auquel appartient son emploi, à un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son précédent emploi.
Les services précédemment accomplis dans l'emploi de directeur interrégional ou de directeur fonctionnel des services pénitentiaires régi par les dispositions du décret du 15 mai 2007 précité sont pris en compte pour la durée totale d'occupation d'un même emploi. L'agent conserve, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouvel emploi l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans son ancienne situation.

III.-Les agents ayant été détachés, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans un ou plusieurs emplois de directeur interrégional ou de directeur fonctionnel régis par le décret 2007-931 du 15 mai 2007 relatif aux statuts d'emplois de directeur interrégional et de directeur fonctionnel des services pénitentiaires, peuvent être détachés dans un emploi fonctionnel du 1er ou du 2e groupe, régi par le présent décret.

Article 15

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°2007-931 du 15 mai 2007 > > Art. 1, Sct. Chapitre Ier : Emploi de directeur interrégional des services pénitentiaires., Art. 2, Art. 3, Sct. Chapitre II : Emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires., Art. 4, Art. 5, Sct. Chapitre III : Dispositions communes., Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales., Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19 > >

Article 16

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.

Article 17

Le ministre de l'économie et des finances, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.