JORF n°0077 du 31 mars 2017

Chapitre III : Dispositions spécifiques à l'Ile-de-France

Article 46

Pour l'application des dispositions du présent titre aux systèmes de transport public relevant de la compétence d'Ile-de-France Mobilités, les attributions confiées respectivement au préfet et à l'autorité organisatrice de transport sont exercées par le préfet de la région d'Ile-de-France et par Ile-de-France Mobilités.

Ile-de-France Mobilités peut déléguer aux maîtres d'ouvrage ou au gestionnaire d'infrastructure en tant que maître d'ouvrage conjoint, l'établissement des dossiers prévus au chapitre II ci-dessus.

En cas de coexistence de plusieurs maîtres d'ouvrage, Ile-de-France Mobilités demande, s'il y a lieu, à l'un des maîtres d'ouvrage de coordonner l'établissement des dossiers et de les lui transmettre.

S'il n'est pas désigné chef de file, le gestionnaire d'infrastructure mentionné à l'article L. 2142-3 du code des transports définit le référentiel d'interfaces entre lui et les exploitants ainsi que les dispositions de gestion de ces interfaces, y compris la gestion des contraintes exportées de cybersécurité susceptibles d'affecter la sécurité des usagers, des personnels d'exploitation et des tiers. Les maîtres d'ouvrage du système de transport ainsi que les exploitants doivent se conformer à ce référentiel et à ces modalités de gestion, notamment lors de la réalisation ou de la modification du système et lors de l'établissement du règlement de sécurité de l'exploitation et du plan d'intervention et de sécurité.

Les différents dossiers de sécurité sont transmis au préfet de la région d'Ile-de-France et aux préfets compétents en matière d'organisation des secours.

Les observations, avis, approbations et autorisations mentionnés aux articles 26 et 48 sont délivrés par le préfet de la région d'Ile-de-France, après avis du ou des préfets compétents en matière de direction des opérations de secours.

Le délai dont dispose le préfet compétent en matière de direction des opérations de secours pour notifier son avis au préfet de la région d'Ile-de-France est de deux mois à compter de la réception du dossier de définition de sécurité et de trois mois à compter de la réception du dossier préliminaire de sécurité ou du dossier de sécurité.

Avant l'approbation du dossier préliminaire de sécurité ou du dossier de conception de sécurité et avant l'autorisation de mise en service, le préfet de la région d'Ile-de-France peut recueillir l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité dans le cas prévu à l'article 29. Si le tunnel dépasse la limite territoriale d'un département ou si le système comporte des tunnels implantés sur plusieurs départements, les commissions concernées siègent en séance unique sous la présidence du préfet coordonnateur ou d'un membre du corps préfectoral le représentant. Les délais mentionnés à l'article 26 sont alors majorés d'un mois.

Article 47

Pour l'application des dispositions du présent titre à la conception, la réalisation et la mise en service des systèmes de transport public guidés du réseau de transport public du Grand Paris et pour leur application aux modifications affectant les parties de ce réseau déjà mises en service lorsqu'elles résultent de la réalisation des autres tronçons de ce réseau, les attributions confiées au préfet sont exercées par le préfet de la région d'Ile-de-France.
Les dossiers mentionnés aux articles 36 et 37 sont adressés et le cas échéant, complétés à la demande du préfet de la région d'Ile-de-France, par le maître d'ouvrage du système. Avant toute transmission au préfet, le maître d'ouvrage adresse pour avis les dossiers précités au gestionnaire d'infrastructure et à Ile-de-France Mobilités.
Le délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l'article 28 est ramené à un mois.
Les observations, avis, approbations et autorisations mentionnés à l'article 26 sont délivrés par le préfet de la région d'Ile-de-France, après avis du préfet compétent en matière de direction des opérations de secours. Lorsque le projet est situé sur plusieurs départements, cet avis est donné par un préfet coordonnateur désigné par arrêté du Premier ministre.
Les différents dossiers de sécurité sont transmis au préfet de la région d'Ile-de-France et au préfet compétent en matière de direction des opérations de secours.
Le délai dont dispose le préfet compétent en matière de direction des opérations de secours pour notifier son avis au préfet de la région d'Ile-de-France est de deux mois à compter de la réception du dossier de définition de sécurité et de trois mois à compter de la réception du dossier préliminaire de sécurité ou du dossier de sécurité.
Avant l'approbation du dossier préliminaire de sécurité et avant l'autorisation de mise en service, lorsque le système de transport comporte un tunnel d'une longueur supérieure à 100 mètres, le préfet compétent en matière de direction des opérations de secours recueille l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité du département sur lequel est implanté le tunnel préalablement à la notification de son avis au préfet de la région d'Ile-de-France. Si le tunnel dépasse la limite territoriale d'un département ou si le système comporte des tunnels implantés sur plusieurs départements, les commissions concernées siègent en séance unique sous la présidence du préfet coordonnateur ou d'un membre du corps préfectoral le représentant. Les délais mentionnés à l'article 26 sont alors majorés d'un mois.

Article 48

Par dérogation à l'article 26, pour les engins de travaux circulant sur les lignes A et B du réseau express régional d'Ile-de-France, le respect des conditions techniques d'admission des véhicules posées par les règles d'exploitation particulières publiées et établies par SNCF Réseau au titre de l'article 10 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ou l'autorisation de mise en exploitation commerciale prévue à l'article 44 du même décret valent autorisation de mise en service sur le système de transport public guidé soumis au présent décret, sous réserve de l'approbation par le préfet d'Ile-de-France d'un dossier technique de sécurité.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise le contenu du dossier technique de sécurité mentionné au premier alinéa, qui comprend notamment la copie de l'autorisation prévue à l'article 44 du décret du 19 octobre 2006 susvisé si elle a été délivrée, la description du véhicule, l'étude des écarts techniques et d'utilisation et le rapport d'évaluation de l'organisme qualifié.
Le préfet fait connaître dans les deux mois suivant la réception du dossier si celui-ci comporte ou non l'ensemble des pièces et documents requis. A défaut, le dossier est réputé complet au terme de ce délai.
Le silence gardé par le préfet pendant plus de trois mois suivant la date à laquelle le dossier est réputé complet vaut refus d'approuver la mise en service.
Lorsque la mise en service du véhicule a des conséquences sur les conditions d'intervention des secours en tunnel répondant aux critères de longueur et de capacités définis à l'article 29, le préfet recueille l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Le délai mentionné à l'alinéa précédent est alors majoré d'un mois.