Décret n°2017-440 du 30 mars 2017

Article 103

Créé le 1 avril 2017

Les projets pour lesquels un dossier préliminaire de sécurité a été transmis au préfet antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret restent régis pour leur conception, leur réalisation et leur mise en service par les dispositions du décret du 9 mai 2003 mentionné au I de l'article 101.
Pour le contrôle de l'exploitation, ils sont soumis aux dispositions du présent décret.

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En vigueur depuis le samedi 1 avril 2017

Les projets pour lesquels un dossier préliminaire de sécurité a été transmis au préfet antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret restent régis pour leur conception, leur réalisation et leur mise en service par les dispositions du décret du 9 mai 2003 mentionné au I de l'article 101.
Pour le contrôle de l'exploitation, ils sont soumis aux dispositions du présent décret.