Décret n°2017-440 du 30 mars 2017

Article 104

Transféré16 juin 2019

Créé le 1 avril 2017

Pour les systèmes de transports publics guidés relevant des titres II, III et VI, le rapport annuel 2016 de l'exploitant sur la sécurité de l'exploitation du système reste régi par les dispositions du décret du 9 mai 2003 mentionné au I de l'article 101.

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Transféré depuis le dimanche 16 juin 2019

Transféré parDécret n°2019-525 du 27 mai 2019art. 212

En vigueur du samedi 1 avril 2017 au samedi 15 juin 2019

Modifié parDécret n°2019-525 du 27 mai 2019art. 212

Pour les systèmes de transports publics guidés relevant des titres II, III et VI, le rapport annuel 2016 de l'exploitant sur la sécurité de l'exploitation du système reste régi par les dispositions du décret du 9 mai 2003 mentionné au I de l'article 101.