Décret n°2017-440 du 30 mars 2017

Article 105

Créé le 1 avril 2017 · En vigueur depuis le 27 avril 2025

Pour tout système de transport public guidé entrant dans le champ d'application du présent décret postérieurement à sa mise en service, à l'exception des systèmes de transport par cyclo-draisine :

1° L'exploitant et, le cas échéant, le gestionnaire d'infrastructure adressent au préfet, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle ce système est soumis aux obligations du présent décret, un document tenant lieu de règlement provisoire de sécurité de l'exploitation ainsi qu'un document tenant lieu de plan d'intervention et de sécurité provisoire ;

2° Le dossier de sécurité mentionné aux articles 38 et 68, accompagné du rapport d'évaluation établi par l'organisme qualifié en application de l'article 44, est présenté dans un délai de deux ans à compter de la même date. En cas de non-respect de ce délai, le préfet peut demander de faire procéder au diagnostic de sécurité prévu à l'article 86 ;

3° Le règlement de sécurité de l'exploitation et le plan d'intervention et de sécurité sont présentés dans un délai de deux ans à compter de la même date. Le préfet peut assortir son approbation du règlement de sécurité de l'exploitation de prescriptions particulières de fonctionnement et de sécurité.

Par dérogation au 2°, le dossier de sécurité n'est pas exigible pour les installations à câbles relevant du titre IV.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile précise la composition des documents mentionnés ci-dessus.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 27 avril 2025

Modifié parDécret n°2025-375 du 24 avril 2025art. 41

Pour tout système de transport public guidé entrant dans le champ d'application duprésent décret postérieurement à sa mise en service, à l'exception des systèmesde transport par cyclo-draisine:

L'exploitant et, le cas échéant, le gestionnaire d'infrastructure adressent au préfet,dans un délai de deux mois à compterde la date à laquellece système est soumis aux obligations du présent décret, un document tenant lieude règlement provisoire de sécurité del'exploitation ainsi qu'un document tenant lieu de plan d'interventionet de sécurité provisoire ; 2° Le dossier de sécurité mentionné aux articles 38 et 68, accompagné du rapport d'évaluation établi par l'organisme qualifié en application del'article 44, est présenté dans un délai de deux ansà compter de la même date. En cas de non-respect de ce délai, le préfet peut demander de faire procéder au diagnosticde sécurité prévu à l'article 86 ;

3° Le règlement de sécurité de l'exploitation et le plan d'intervention et de sécurité sont présentés dans un délai de deux ans à compter de la même date. Le préfet peut assortir son approbation du règlement de sécurité de l'exploitation de prescriptions particulières de fonctionnement et de sécurité.

Par dérogation au 2°, le dossier de sécurité n'est pas exigible pour les installations à câbles relevant du titre IV.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile précise la composition des documents mentionnés ci-dessus.

En vigueur du vendredi 26 février 2021 au samedi 26 avril 2025

Modifié parDécret n°2021-207 du 24 février 2021art. 5

Pour tout système de transport public guidé en service non soumis au présent décret à la date de son entrée en vigueur : I.-1° Le dossier de sécurité mentionné aux articles 38 et 68 est présenté dans un délai de deux ans. En cas de non-respect de ce délai, le préfet peut demander de faire procéder au diagnostic de sécurité prévu à l'article 86. Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile précise la composition du dossier de sécurité mentionné au présent 1° ; 2° Le règlement de sécurité de l'exploitation mentionné à l'article 23 est présenté dans un délai de deux ans. L'exploitant adresse au préfet, dans un délai de deux mois, un document tenant lieu de règlement provisoire de sécurité de l'exploitation. Le préfet peut assortir son approbation de prescriptions particulières de fonctionnement et de sécurité. II.-Par dérogation au I, le dossier de sécurité n'est pas exigible pour les installations à câbles relevant du titre IV.

En vigueur du dimanche 16 juin 2019 au jeudi 25 février 2021

Modifié parDécret n°2019-525 du 27 mai 2019art. 212

Pour tout système de transport public guidé en service non soumis au présent décret à la date de son entrée en vigueur : 1° Le dossier de sécurité mentionné aux articles 38 et 68 est présenté dans un délai de deux ans. En cas de non-respect de ce délai, le préfet peut demander de faire procéder au diagnostic de sécurité prévu à l'article 86. Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile précise la composition du dossier de sécurité mentionné au présent 1° ; 2° Le règlement de sécurité de l'exploitation mentionné à l'article 23 est présenté dans un délai de deux ans. L'exploitant adresse au préfet, dans un délai de deux mois, un document tenant lieu de règlement provisoire de sécurité de l'exploitation. Le préfet peut assortir son approbation de prescriptions particulières de fonctionnement et de sécurité.

En vigueur du samedi 1 avril 2017 au samedi 15 juin 2019

Pour tout système de transport public guidé en service non soumis au présent décret à la date de son entrée en vigueur :
1° Le dossier de sécurité mentionné à l'article 38 est présenté dans un délai de deux ans.
En cas de non-respect de ce délai, le préfet peut demander de faire procéder au diagnostic de sécurité prévu à l'article 86.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile précise la composition du dossier de sécurité mentionné au présent 1° ;
2° Le règlement de sécurité de l'exploitation mentionné à l'article 23 est présenté dans un délai de deux ans.
L'exploitant adresse au préfet, dans un délai de deux mois, un document tenant lieu de règlement provisoire de sécurité de l'exploitation. Le préfet peut assortir son approbation de prescriptions particulières de fonctionnement et de sécurité.