Article 3
Abrogé depuis le 2021-01-01 par [object Object]
Les biens, droits et obligations, y compris les contrats des personnels, des universités Clermont-Ferrand-I et Clermont-Ferrand-II sont transférés à l'université Clermont Auvergne. De même, la convention de dévolution de patrimoine immobilier de l'université de Clermont-Ferrand-I est transférée à l'université Clermont Auvergne.
Les fonctionnaires précédemment affectés dans ces établissements sont affectés à l'université Clermont Auvergne.
Les étudiants inscrits dans les universités Clermont-Ferrand-I et Clermont-Ferrand-II sont inscrits à l'université Clermont Auvergne.
Article 4
Abrogé depuis le 2021-01-01 par [object Object]
Il est institué au sein de l'université Clermont Auvergne une assemblée constitutive provisoire constituée des membres des conseils d'administration respectifs des universités Clermont-Ferrand-I et Clermont-Ferrand-II. Les présidents d'universités en exercice des universités Clermont-Ferrand-I et Clermont-Ferrand-II sont membres de droit de l'assemblée constitutive provisoire.
Cette assemblée exerce, jusqu'à l'installation des organes de gouvernance prévus à l'article L. 712-1 du code de l'éducation, les compétences de ces organes.
Elle adopte, dans les conditions prévues à l'article L. 711-7 du code de l'éducation, les statuts de l'établissement, qui sont transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans le délai de trois mois à compter de la publication du présent décret.
Pour la constitution initiale du conseil d'administration, du conseil académique et la désignation du vice-président du conseil d'administration de l'université Clermont Auvergne, les statuts de l'établissement prévoient les conditions dans lesquelles est assurée une représentation équilibrée entre les universités de Clermont-Ferrand-I et de Clermont-Ferrand-II.
Si les statuts de l'université Clermont Auvergne ne sont pas adoptés dans le délai de trois mois à compter de la publication du présent décret, ils sont arrêtés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 5
Abrogé depuis le 2021-01-01 par [object Object]
Jusqu'à l'élection du président de l'université Clermont Auvergne dans les conditions prévues à l'article L. 712-2 du code de l'éducation, la présidence de l'établissement est assurée par un administrateur provisoire nommé par le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand, chancelier des universités. L'administrateur provisoire exerce les compétences attribuées au président d'université par le même article.
Il convoque et préside l'assemblée constitutive provisoire et organise avant le 31 décembre 2016 les élections aux différents conseils de l'établissement.
Sont électeurs et éligibles, dans les conditions fixées par les articles D. 719-2 à D. 719-40 du code de l'éducation, les personnels et les usagers des universités Clermont-Ferrand-I et Clermont-Ferrand-II.
Article 6
Abrogé depuis le 2021-01-01 par [object Object]
Les conseils et les directeurs des composantes et des services communs des universités Clermont-Ferrand-I et Clermont-Ferrand-II demeurent en fonctions et continuent d'exercer leurs compétences jusqu'à l'installation des nouveaux conseils et la nomination ou l'élection des nouveaux directeurs des composantes et des services communs de l'université Clermont Auvergne.
Article 7
Abrogé depuis le 2021-01-01 par [object Object]
Les comptes financiers des universités Clermont-Ferrand-I et Clermont-Ferrand-II relatifs à l'exercice 2016 sont respectivement établis par les agents comptables en fonctions lors de la suppression de chaque université. Ils sont arrêtés par le conseil d'administration de l'université Clermont Auvergne.
L'assemblée constitutive provisoire ou le conseil d'administration de l'université Clermont Auvergne adopte le budget de l'université Clermont Auvergne pour l'année 2017 préparé par l'administrateur provisoire ou par le président de l'université Clermont Auvergne.
Article 8
Abrogé depuis le 2021-01-01 par [object Object]
Jusqu'à l'installation du comité technique de l'université Clermont Auvergne, constitué conformément au décret du 15 février 2011 susvisé, cette instance est composée des représentants de l'université et des représentants du personnel des comités techniques respectifs des universités Clermont-Ferrand-I et Clermont-Ferrand-II.
Jusqu'à l'installation de la commission paritaire d'établissement et de la commission consultative paritaire de l'université Clermont Auvergne, constituées conformément aux décrets du 17 janvier 1986 et du 6 avril 1999 susvisés, ces instances paritaires sont composées des représentants de l'université et des représentants du personnel des commissions paritaires d'établissement et des commissions consultatives paritaires respectives des universités Clermont-Ferrand-I et Clermont-Ferrand-II.
L'administrateur provisoire convoque et préside ces instances. Il siège aux commissions paritaires d'établissement et aux commissions consultatives paritaires avec voix délibérative en qualité de membre de droit.
Article 9
Abrogé depuis le 2021-01-01 par [object Object]
Pour la constitution initiale du comité technique, de la commission paritaire d'établissement et de la commission consultative paritaire de l'université Clermont Auvergne, sont électeurs et éligibles, les personnels des universités Clermont-Ferrand-I et Clermont-Ferrand-II.
Article 10
Abrogé depuis le 2021-01-01 par [object Object]
1° A modifié les dispositions suivantes :
> - Décret n° 70-1174 du 17 décembre 1970
> > Art. 1
>
>
2° Le décret n° 76-242 du 16 mars 1976 portant création de deux universités dans l'académie de Clermont-Ferrand est abrogé.
Article 13
Abrogé depuis le 2021-01-01 par [object Object]
Les articles 2, 3, 10, 11 et 12 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Article 14
Abrogé depuis le 2021-01-01 par [object Object]
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.