Code de l'éducation

Paragraphe 1 : Composition des collèges électoraux

Créé le 21 août 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de vote et contestation des élections dans les établissements d'enseignement supérieur

Résumé. L'article D719-1 du Code de l'éducation explique les règles pour voter et former des conseils dans les universités et établissements similaires, ainsi que comment contester les élections.

Les dispositions des articles D. 719-2 à D. 719-40 fixent les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections.

Créé le 21 août 2013 · En vigueur depuis le 2 septembre 2019

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Application des règles de gouvernance aux établissements d'enseignement supérieur

Résumé. L'article explique que les règles des articles D. 719-1 à D. 719-40 s'appliquent à tous les établissements publics scientifiques, culturels et professionnels, avec quelques exceptions pour certains établissements.

Les dispositions des articles D. 719-1 à D. 719-40 sont applicables à l'ensemble des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel soumis au présent code, sous réserve de dispositions législatives et réglementaires particulières à certains établissements.
Les dispositions des articles D. 719-1 à D. 719-40 sont applicables aux instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation sous réserve des dispositions particulières prises en application de l'article L. 721-3 du présent code.

Créé le 21 août 2013 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

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Organisation des élections dans les établissements d'enseignement supérieur

Résumé. L'article explique comment se déroulent les élections dans les établissements d'enseignement supérieur, en insistant sur l'inclusion des personnes handicapées et la participation d'un comité consultatif.

Le président ou le directeur de l'établissement est responsable de l'organisation des élections. Il prend toutes les mesures pour faciliter la participation aux élections des personnes en situation de handicap.

Pour l'ensemble des opérations d'organisation, il est assisté d'un comité électoral consultatif qui comprend notamment des représentants des personnels et des usagers, désignés par et parmi chaque liste représentée au conseil d'administration de l'établissement, ainsi qu'un représentant désigné par le recteur de région académique. La composition du comité est fixée par les statuts ou le règlement intérieur de l'établissement. Lorsqu'ils sont connus, les délégués des listes de candidats mentionnés à l'article D. 719-22 participent au comité.

Les décisions du président ou du directeur de l'établissement relatives au déroulement du processus électoral sont soumises, pour avis, au comité électoral consultatif.

Un procès-verbal est établi à l'issue de chaque réunion du comité.

Les recours contre les élections sont formés devant la commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article D. 719-38.

En vigueur depuis le mercredi 21 août 2013

Paragraphe 1 : Composition des collèges électoraux
Article D719-1
Article D719-2
Article D719-3
Sous-paragraphe 1 : Composition des collèges électoraux pour l'élection des membres des conseils d'unités de formation et de recherche et des membres des conseils des instituts et écoles internes
Sous-paragraphe 2 : Composition des collèges électoraux pour l'élection des membres du conseil d'administration
Sous-paragraphe 3 : Composition des collèges électoraux pour l'élection des membres du conseil académique ou des membres du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire ou des organes en tenant lieu