Code de l'éducation

Paragraphe 1 : Composition des collèges électoraux

Article D719-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'exercice du droit de suffrage et composition des collèges électoraux

Résumé Cet article explique qui vote et comment aux conseils des établissements publics, et comment contester les élections.

Les dispositions des articles D. 719-2 à D. 719-40 fixent les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections.

Article D719-2

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Application des dispositions des articles D. 719-1 à D. 719-40 aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

Résumé Les règles des articles D. 719-1 à D. 719-40 s'appliquent à presque tous les établissements publics, sauf exceptions pour certains.

Les dispositions des articles D. 719-1 à D. 719-40 sont applicables à l'ensemble des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel soumis au présent code, sous réserve de dispositions législatives et réglementaires particulières à certains établissements.
Les dispositions des articles D. 719-1 à D. 719-40 sont applicables aux instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation sous réserve des dispositions particulières prises en application de l'article L. 721-3 du présent code.

Article D719-3

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Recours contre les élections aux conseils d'administration des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

Résumé Les contestations des élections aux conseils des établissements publics sont examinées par une commission présidée par un juge.

Le président ou le directeur de l'établissement est responsable de l'organisation des élections. Il prend toutes les mesures pour faciliter la participation aux élections des personnes en situation de handicap.

Pour l'ensemble des opérations d'organisation, il est assisté d'un comité électoral consultatif qui comprend notamment des représentants des personnels et des usagers, désignés par et parmi chaque liste représentée au conseil d'administration de l'établissement, ainsi qu'un représentant désigné par le recteur de région académique. La composition du comité est fixée par les statuts ou le règlement intérieur de l'établissement. Lorsqu'ils sont connus, les délégués des listes de candidats mentionnés à l'article D. 719-22 participent au comité.

Les décisions du président ou du directeur de l'établissement relatives au déroulement du processus électoral sont soumises, pour avis, au comité électoral consultatif.

Un procès-verbal est établi à l'issue de chaque réunion du comité.

Les recours contre les élections sont formés devant la commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article D. 719-38.