JORF n°0215 du 15 septembre 2016

Arrêté du 7 septembre 2016

Le ministre de l'économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article R. 256-1 ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu l'arrêté du 25 juin 2014 relatif au document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel des organismes,

Arrêtent :

Article 1

Les caisses nationales du régime général de sécurité sociale et l'agence centrale des organismes de sécurité sociale sont assujetties au contrôle budgétaire prévu par l'article 220 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans les conditions fixées au présent arrêté, telles que précisées dans le document prévu à l'article 10.
Pour contribuer à l'analyse des risques et de l'évaluation de la performance, le contrôle évalue, au regard des missions qui sont assignées à l'organisme par le code de la sécurité sociale, et notamment par la convention d'objectifs et de gestion ou tout autre contrat de même nature, les résultats atteints par la ou les branches au regard des moyens alloués.

Article 2

Le contrôleur a entrée, avec voix consultative, aux séances de l'organe délibérant (conseil ou conseil d'administration, conseil de surveillance) de l'organisme ainsi que des comités ou commissions existant en son sein.
Il a également entrée, avec voix consultative, en concertation avec le directeur de l'organisme, aux comités, commissions ou autres organes consultatifs existant au sein de l'organisme.
Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance, ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.

Article 3

Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier présentés à l'organe délibérant, le contrôleur est destinataire des projets de documents prévus à l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 susvisé préalablement à leur envoi aux membres de l'organe délibérant.
Le contrôleur est destinataire, après le vote du budget, d'une répartition détaillée des crédits et des prévisions de recettes dans les conditions précisées dans le document prévu à l'article 10.

Article 4

Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont transmis au contrôleur selon la périodicité et les modalités fixés par le document prévu à l'article 10.
Ils comprennent :

- les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'organisme et de la branche ;
- l'actualisation de la répartition initiale détaillée des crédits ;
- la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;
- la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;
- la situation de la trésorerie et des placements, le cas échéant ;
- l'état des recettes propres ;
- une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'exécution non soutenable ainsi que mesures correctrices envisagées ;
- le bilan annuel d'exécution de la convention d'objectifs et de gestion et des contrats pluriannuels de gestion ;
- le rapport annuel de contrôle interne prévu à l'article D. 114-4-16 du code de la sécurité sociale et le rapport financier incluant les états financiers et les pièces les justifiant.

Article 5

En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur est notamment destinataire des documents suivants :

- les informations relatives au suivi des objectifs du dirigeant de l'organisme ;
- les documents à caractère stratégique ou prévisionnels relatifs aux objectifs, aux moyens et aux engagements financiers, y inclus ceux qui portent sur les achats, l'immobilier, les ressources humaines, les systèmes d'information ;
- les instructions de cadrage concernant les mesures individuelles affectant la rémunération du personnel de la branche ;
- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire de l'organisme ;
- tout document relevant d'une cartographie des risques ;
- copie des notifications de subventions ;
- les rapports d'audit de la Cour des Comptes, des auditeurs internes et externes, et les plans d'actions de l'organisme relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations ;
- les études relatives à la politique de la branche ;
- tout document ou analyse relatif à la convention d'objectifs et de gestion ou contrat de même nature, en cours ou en projet ;
- les informations relatives au suivi des indicateurs, notamment ceux de la convention d'objectifs et de gestion.

Article 6

Le contrôleur budgétaire suit la gestion des emplois et des crédits de personnel dans les conditions prévues à l'arrêté du 7 août 2015 relatif aux règles budgétaires des organismes.

Article 7

Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 10, au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire :

Sont soumis à visa ou à avis :

-les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement des cadres dirigeants, ainsi que les ruptures de contrat, qu'il s'agisse de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de détachements ou de mises à disposition ;

Sont soumis à visa ou à avis ou à information préalables :

-les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel autre que les cadres dirigeants, ainsi que les ruptures de contrat, qu'il s'agisse de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de détachements ou de mises à disposition ;

-les prêts et subventions ;

-les décisions d'attribution de garantie ;

-les acquisitions et aliénations immobilières ;

Sont soumis à avis ou à information préalables :

-les accords-cadres, contrats, conventions, marchés ou commandes ;

-les projets de transaction avant transmission au tiers pour signature.

Article 8

Le contrôleur informe par écrit l'ordonnateur du programme annuel de contrôle a posteriori qu'il a établi en application de l'article 227 du décret du 7 novembre 2012 susvisé et, le cas échéant, des personnes qui l'assistent.
L'organisme est tenu de communiquer au contrôleur et aux personnes qui l'assistent tous les documents nécessaires à la réalisation de tout contrôle a posteriori.
Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises à l'ordonnateur et, le cas échéant, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la sécurité sociale.
L'ordonnateur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.
Selon les modalités prévues à l'article 10, le contrôleur budgétaire peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou visa.

Article 9

S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'organisme remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire. Le contrôleur rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la sécurité sociale.

Article 10

Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa, avis ou information préalables, les montants des seuils de visa, d'avis ou d'information préalables, le format des documents à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.
Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la sécurité sociale.

Article 11

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 30 novembre 1998 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9 > >

Article 12

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 septembre 2016.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur,

J.-F. Juéry

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef de service, adjoint au directeur de la sécurité sociale,

J. Bosredon