Article 5
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Au sein des services de la ville de Paris, les sous-directeurs sont chargés de l'encadrement d'une sous-direction.
Ils peuvent également se voir confier la responsabilité d'un service d'une importance particulière.
Ils exercent leurs fonctions dans les services de la ville de Paris et au centre d'action sociale de la ville de Paris.
Article 6
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La liste des fonctions relevant de l'emploi de sous-directeur d'administrations parisiennes est fixée par un arrêté du maire de Paris.
Pour le centre d'action sociale de la ville de Paris, cet arrêté est pris sur proposition du président de l'établissement.
Article 7
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L'emploi de sous-directeur d'administrations parisiennes est normalement réservé aux membres du corps des administrateurs de la ville de Paris.
Dans la limite de 50 % de l'effectif de cet emploi, d'autres fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois relevant de la catégorie A et dont l'indice terminal est au moins égal à la hors-échelle B, des officiers de carrière détenant au moins le grade de colonel ou un grade équivalent de la hiérarchie militaire, des membres du corps du contrôle général des armées et des magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être nommés à cet emploi.
Si le nombre obtenu par l'application de ce pourcentage n'est pas un entier, il est arrondi à l'entier supérieur pour la part réservée aux agents mentionnés au premier alinéa.
Article 8
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I. ― Pour être nommés dans l'emploi de sous-directeur d'administrations parisiennes, les agents mentionnés à l'article 7 doivent justifier d'une durée minimum de huit ans de services effectifs accomplis soit dans un ou plusieurs des corps ou cadres d'emplois mentionnés à cet article, soit dans le corps judiciaire, soit dans les corps des officiers de carrière ou assimilés.
Les services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois d'un niveau culminant au moins à la hors-échelle B sont pris en compte pour le calcul de cette ancienneté.
Les services accomplis dans des emplois d'un niveau comparable en application des 9° et 22° de l'article 2 du décret du 13 janvier 1986 susvisé sont également pris en compte au titre des durées de services mentionnées au présent article.
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 7, les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966 peuvent également être nommés, dans les mêmes limites, dans l'emploi de sous-directeur d'administrations parisiennes, s'ils justifient d'une durée minimum de huit ans de services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois fonctionnels culminant au moins à la hors-échelle B.
II. ― Pour être nommés dans l'emploi de sous-directeur régi par le présent décret, les administrateurs de la ville de Paris doivent avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue à l'article 12 du décret du 8 octobre 2007 susvisé.
Par ailleurs, les fonctionnaires appartenant aux autres corps auxquels donne accès l' Institut national du service public et au corps des administrateurs des postes et télécommunications doivent avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue à l'article 1er du décret du 4 janvier 2008 susvisé.
De même, les administrateurs territoriaux doivent avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue par le 2° de l'article 15 du décret du 30 décembre 1987 susvisé.
Les autres fonctionnaires qui, de par le statut qui les régit, sont astreints à une obligation de mobilité statutaire doivent l'avoir accomplie.
Article 9
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Toute vacance d'emploi de sous-directeur d'administrations parisiennes, constatée ou prévisible, fait l'objet d'un avis de vacance publié au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris. L'avis de vacance décrit précisément les fonctions correspondantes, les compétences recherchées.
Les candidatures doivent être transmises à l'adresse indiquée dans l'avis de vacance dans un délai de trente jours à compter de la publication.
Article 10
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La nomination à l'emploi de sous-directeur d'administrations parisiennes est prononcée par arrêté du maire de Paris.
Lorsqu'elle intervient au sein du centre d'action sociale de la ville de Paris, elle est prononcée sur proposition du président de cet établissement.
La nomination est prononcée pour une durée égale à trois ans, renouvelable dans la limite d'une durée totale d'occupation d'un même emploi de six ans.
Trois mois au moins avant le terme de cette période, l'agent ayant ainsi été nommé peut demander à être reconduit dans ses fonctions. La décision de le nommer au même emploi intervient deux mois au plus tard avant le terme de la même période, selon les modalités précisées aux alinéas précédents.
Par dérogation au troisième alinéa, lorsque l'agent est nommé pour la première fois dans un emploi de sous-directeur d'administrations parisiennes, la nomination est prononcée pour une durée d'un an, renouvelable pour une durée de deux ans puis pour une dernière période de trois ans. Trois mois au moins avant le terme de chaque période, l'agent peut demander à être reconduit dans ses fonctions. La décision de renouveler son détachement dans le même emploi intervient deux mois au plus tard avant le terme de la même période selon les modalités précisées au premier et au deuxième alinéa.
Article 10-1
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Les agents occupant un emploi de sous-directeur font l'objet d'une évaluation conduite par leur supérieur hiérarchique direct.
Un arrêté du maire de Paris précise les modalités d'organisation de l'entretien professionnel et le contenu du compte rendu.
Article 11
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I. ― Les agents nommés dans l'emploi de sous-directeur régi par le présent décret sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade d'origine ou à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'emploi qu'ils occupaient au cours de l'année précédant leur nomination.
Ils conservent, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi, lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.
Ceux qui sont nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade d'origine ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une élévation audit échelon.
II. ― Toutefois, les agents qui ont atteint ou atteignent dans leur grade d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'emploi dans lequel ils sont nommés conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans leur grade d'origine, tant qu'ils y ont intérêt.
III. ― (Abrogé).
IV. ― Les agents ayant atteint, dans les emplois d'expert de haut niveau ou de directeur de projet de la ville de Paris, un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'emploi dans lequel ils sont nommés conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans le précédent emploi, s'ils y ont intérêt.
Article 12
Abrogé depuis le 2025-09-01 par [object Object]
L'emploi de sous-directeur comprend huit échelons. La durée du temps passé dans les quatre premiers échelons est d'un an. Elle est de deux ans dans les cinquième et sixième échelons. Elle est de trois ans dans le septième échelon.
Article 13
Abrogé depuis le 2025-09-01 par [object Object]
Les agents nommés dans l'emploi de sous-directeur d'administrations parisiennes peuvent se voir retirer l'emploi dans l'intérêt du service.