Décret n°2014-501 du 16 mai 2014

Article 8

Créé le 1 janvier 2015 · En vigueur du 1 janvier 2022 au 31 août 2025

I. ― Pour être nommés dans l'emploi de sous-directeur d'administrations parisiennes, les agents mentionnés à l'article 7 doivent justifier d'une durée minimum de huit ans de services effectifs accomplis soit dans un ou plusieurs des corps ou cadres d'emplois mentionnés à cet article, soit dans le corps judiciaire, soit dans les corps des officiers de carrière ou assimilés.
Les services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois d'un niveau culminant au moins à la hors-échelle B sont pris en compte pour le calcul de cette ancienneté.
Les services accomplis dans des emplois d'un niveau comparable en application des 9° et 22° de l'article 2 du décret du 13 janvier 1986 susvisé sont également pris en compte au titre des durées de services mentionnées au présent article.
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 7, les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966 peuvent également être nommés, dans les mêmes limites, dans l'emploi de sous-directeur d'administrations parisiennes, s'ils justifient d'une durée minimum de huit ans de services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois fonctionnels culminant au moins à la hors-échelle B.
II. ― Pour être nommés dans l'emploi de sous-directeur régi par le présent décret, les administrateurs de la ville de Paris doivent avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue à l'article 12 du décret du 8 octobre 2007 susvisé.
Par ailleurs, les fonctionnaires appartenant aux autres corps auxquels donne accès l' Institut national du service public et au corps des administrateurs des postes et télécommunications doivent avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue à l'article 1er du décret du 4 janvier 2008 susvisé.
De même, les administrateurs territoriaux doivent avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue par le 2° de l'article 15 du décret du 30 décembre 1987 susvisé.
Les autres fonctionnaires qui, de par le statut qui les régit, sont astreints à une obligation de mobilité statutaire doivent l'avoir accomplie.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 septembre 2025

Abrogé parDécret n°2025-830 du 19 août 2025art. 25

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au dimanche 31 août 2025

Modifié parOrdonnance n°2021-702 du 2 juin 2021art. 12

I. ― Pour être nommés dans l'emploi de sous-directeur d'administrations parisiennes, les agents mentionnés à l'article 7 doivent justifier d'une durée minimum de huit ans de services effectifs accomplis soit dans un ou plusieurs des corps ou cadres d'emplois mentionnés à cet article, soit dans le corps judiciaire, soit dans les corps des officiers de carrière ou assimilés. Les services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois d'un niveau culminant au moins à la hors-échelle B sont pris en compte pour le calcul de cette ancienneté. Les services accomplis dans des emplois d'un niveau comparable en application des 9° et 22° de l'article 2 du décret du 13 janvier 1986 susvisé sont également pris en compte au titre des durées de services mentionnées au présent article. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 7, les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966 peuvent également être nommés, dans les mêmes limites, dans l'emploi de sous-directeur d'administrations parisiennes, s'ils justifient d'une durée minimum de huit ans de services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois fonctionnels culminant au moins à la hors-échelle B. II. ― Pour être nommés dans l'emploi de sous-directeur régi par le présent décret, les administrateurs de la ville de Paris doivent avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue à l'article 12 du décret du 8 octobre 2007 susvisé. Par ailleurs, les fonctionnaires appartenant aux autres corps auxquels donne accès l'Institut national du service publicet au corps des administrateurs des postes et télécommunications doivent avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue à l'article 1er du décret du 4 janvier 2008 susvisé. De même, les administrateurs territoriaux doivent avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue par le 2° de l'article 15 du décret du 30 décembre 1987 susvisé. Les autres fonctionnaires qui, de par le statut qui les régit, sont astreints à une obligation de mobilité statutaire doivent l'avoir accomplie.

En vigueur du dimanche 30 septembre 2018 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2018-816 du 27 septembre 2018art. 4

I. ― Pour être nommés dans l'emploi de sous-directeur d'administrations parisiennes, les agents mentionnés à l'article 7 doivent justifier d'une durée minimum de huit ans de services effectifs accomplis soit dans un ou plusieurs des corps ou cadres d'emplois mentionnés à cet article, soit dans le corps judiciaire, soit dans lescorps des officiers de carrière ou assimilés. Les services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois d'un niveau culminant au moins à la hors-échelle Bsont pris en compte pour le calcul de cette ancienneté.Les services accomplis dans des emplois d'un niveau comparable en application des 9° et 22° de l'article 2 du décret du 13 janvier 1986 susvisé sont également pris en compte au titre des durées de services mentionnées au présent article. Par dérogation au deuxième alinéade l'article 7, les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois dont l'indice terminalest au moins égal à l'indice brut 966 peuvent également être nommés,dans les mêmes limites, dans l'emploide sous-directeur d'administrations parisiennes, s'ils justifient d'une durée minimum de huit ans de services accomplis en position de détachementdans un ou plusieurs emplois fonctionnels culminant au moins à la hors-échelle B. II. ― Pour être nommés dans l'emploi de sous-directeur régi par le présent décret, les administrateurs de la ville de Paris doivent avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue à l'article 12 du décret du 8 octobre 2007 susvisé. Par ailleurs, les fonctionnaires appartenant aux autres corps auxquels donne accès l'Ecole nationale d'administration et au corps des administrateurs des postes et télécommunications doivent avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue à l'article 1er du décret du 4 janvier 2008 susvisé. De même, les administrateurs territoriaux doivent avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue par le 2° de l'article 15 du décret du 30 décembre 1987 susvisé. Les autres fonctionnaires qui, de par le statut qui les régit, sont astreints à une obligation de mobilité statutaire doivent l'avoir accomplie.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au samedi 29 septembre 2018

I. ― Pour être nommés dans l'emploi de sous-directeur d'administrations parisiennes, les agents mentionnés à l'article 7 doivent justifier d'une durée minimum de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs des corps ou cadres d'emplois auxquels ils appartiennent, dans le corps judiciaire ou dans un des corps des officiers de carrière ou assimilés, ou, le cas échéant, en position de détachement sur un ou plusieurs emplois d'un niveau correspondant au moins à la hors-échelle B, ou dans un emploi d'administrateur du Conseil économique, social et environnemental.
Les services accomplis sur des emplois d'un niveau comparable en application des 9° et 22° de l'article 2 du décret du 13 janvier 1986 susvisé sont également pris en compte au titre des durées de services mentionnées au présent article.
La durée de service mentionnée au premier alinéa est de six ans pour une nomination dans le groupe II et de huit ans pour une nomination dans le groupe I.
II. ― Pour être nommés dans l'emploi de sous-directeur régi par le présent décret, les administrateurs de la ville de Paris doivent avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue à l'article 12 du décret du 8 octobre 2007 susvisé.
Par ailleurs, les fonctionnaires appartenant aux autres corps auxquels donne accès l'Ecole nationale d'administration et au corps des administrateurs des postes et télécommunications doivent avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue à l'article 1er du décret du 4 janvier 2008 susvisé.
De même, les administrateurs territoriaux doivent avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue par le 2° de l'article 15 du décret du 30 décembre 1987 susvisé.
Les autres fonctionnaires qui, de par le statut qui les régit, sont astreints à une obligation de mobilité statutaire doivent l'avoir accomplie.