JORF n°0270 du 21 novembre 2013

Article 23

Article 23

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne délibère valablement que si la moitié des représentants du personnel ayant voix délibérative sont présents à l'ouverture de la réunion.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours calendaires aux membres du comité qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents.


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Version 1

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne délibère valablement que si la moitié des représentants du personnel ayant voix délibérative sont présents à l'ouverture de la réunion.

Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours calendaires aux membres du comité qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents.