JORF n°0109 du 10 mai 2012

Chapitre VII : Dispositions transitoires et finales

Article 24

I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès aux grades d'infirmières et infirmiers de classe supérieure du corps interministériel des infirmières et des infirmiers des administrations de l'Etat et du corps des infirmières et des infirmiers du ministère chargé de la défense régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2012.
II. ― Les infirmières et infirmiers de classe normale promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés, dans le grade d'infirmier de classe supérieure du corps d'intégration régi par le présent décret, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade d'infirmière et infirmier de classe supérieure de leur corps en application de l'article 18 du décret du 23 novembre 1994 susvisé, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du décret (modificatif) du 9 mai 2012 susvisé, et, enfin reclassés, à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 22 du présent décret.

Article 25

Au titre de l'année 2012, les infirmières et infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale mentionnés à l'article 22 ne bénéficient d'aucun avancement de grade dans le corps régi par le décret du 23 novembre 1994 susvisé.
Ils peuvent, à compter du 1er septembre 2012, être inscrits aux tableaux d'avancement de classe et de grade prévus aux articles 15 et 17.

Article 26

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant à l'un des corps régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé et détachés dans un autre de ces corps sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps correspondant régi par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier corps conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 22.
II. ― Les intéressés mentionnés au I conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans les grades de leur ancien corps.
III. ― Les services qu'ils ont accomplis en position de détachement dans l'un des corps d'infirmiers régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps d'infirmiers régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.

Article 27

Les infirmières et les infirmiers stagiaires dans l'un des corps régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé poursuivent leur stage dans le corps d'infirmiers d'intégration régi par le présent décret et sont classés dans ce corps conformément au tableau figurant à l'article 22.

Article 28

I. ― Les concours de recrutement ouverts dans les corps régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps correspondant régi par les dispositions du décret du 23 novembre 1994 susvisé avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans la classe normale du grade d'infirmier du corps correspondant régi par le présent décret.

Article 29

Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'infirmière et infirmier de classe normale de l'un des corps régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps correspondant régi par le présent décret.

Article 30

I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès aux grades d'infirmier de classe supérieure et d'infirmier surveillant des services médicaux du corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le décret n° 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2012.
II. ― Les infirmiers de classe normale et les infirmiers de classe supérieure promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui ont exercé leur droit d'option en faveur de leur intégration dans le corps d'infirmiers de l'Etat régi par le présent décret sont classés dans le grade d'infirmier hors classe, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans le grade d'infirmier de classe supérieure ou dans le grade d'infirmier surveillant des services médicaux en application des articles 14 et 15 du décret du 14 mars 1990 précité, puis reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 23 du présent décret.

Article 31

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les infirmières et les infirmiers appartenant à l'un des corps régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé et détachés dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, régi par le décret n° 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse sont placés, à l'exception de ceux appartenant au corps interministériel des infirmières et des infirmiers de l'Etat, en position de détachement dans le corps des infirmiers de l'Etat régi par le présent décret, pour la durée de leur détachement restant à courir.
II. ― Les infirmières et les infirmiers appartenant à l'un des corps régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé et détachés dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse sont classés dans le corps des infirmiers de l'Etat à partir de leur situation dans leur corps et grade de détachement, conformément au tableau de correspondance figurant au IV de l'article 23. Toutefois, si celle-ci leur est plus favorable, ils sont classés à partir de leur situation dans leur corps et grade d'origine en application du tableau figurant à l'article 22.
Ils conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans les grades du corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse.
III. ― Les services accomplis par les agents mentionnés au I en position de détachement dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des infirmiers de l'Etat régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.

Article 32

I. ― Les infirmiers stagiaires du corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, régi par le décret n° 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, disposent du droit d'option prévu à l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisé dans les conditions prévues aux I et II de l'article 23.
II. ― Ceux qui ont exercé leur droit d'option en faveur de leur intégration dans le corps des infirmiers de l'Etat régi par le présent décret poursuivent leur stage dans le grade d'infirmier de classe normale dudit corps et sont classés dans ce grade conformément au tableau figurant au IV de l'article 23.

Article 33

I. ― Les concours de recrutement ouverts dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le décret n° 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté.
II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse avant l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de stagiaire, dans les conditions prévues à l'article 7, du corps des infirmiers de l'Etat régi par le présent décret.

Article 34

Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'infirmier de classe normale du corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le décret n° 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps des infirmiers de l'Etat régi par le présent décret.

Article 35

I. ― Jusqu'au prochain renouvellement général des membres des commissions administratives paritaires, le mandat des représentants aux commissions administratives paritaires compétentes pour les corps régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé et des représentants à la commission administrative paritaire compétente pour le corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, régi par le décret n° 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, est maintenu.
Les représentants des personnels à ces commissions siègent dans les commissions administratives paritaires des corps d'infirmiers régis par le présent décret et représentent les membres de ces corps dans les conditions prévues aux II et III.
II. ― Pour le corps des infirmiers de la défense et le corps des infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur :
1° Les représentants des fonctionnaires titulaires du grade d'infirmière et d'infirmier de classe normale représentent les fonctionnaires titulaires du grade d'infirmier de classe normale ;
2° Les représentants des fonctionnaires titulaires du grade d'infirmière et d'infirmier de classe supérieure représentent les fonctionnaires titulaires du grade d'infirmier de classe supérieure et du grade d'infirmier hors classe.
III. ― Pour le corps des infirmiers de l'Etat, les représentants à la commission administrative paritaire du corps interministériel des infirmières et des infirmiers de l'Etat et les représentants à la commission administrative paritaire du corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse siègent en formation commune.
1° Les représentants des fonctionnaires titulaires du grade d'infirmière et d'infirmier de classe normale du corps interministériel des infirmières et infirmiers de l'Etat représentent les fonctionnaires titulaires du grade d'infirmier de classe normale.
2° Les représentants des fonctionnaires titulaires du grade d'infirmière et d'infirmier de classe supérieure du corps interministériel des infirmières et infirmiers de l'Etat et les représentants du corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse représentent le grade d'infirmier de classe supérieure et le grade d'infirmier hors classe.

Article 36

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°90-230 du 14 mars 1990 > > Art. 25, Sct. CHAPITRE Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Sct. CHAPITRE II : Recrutement., Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 9, Sct. CHAPITRE III : Avancement., Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 15-1, Art. 16, Sct. CHAPITRE IV : Dispositions relatives au détachement., Art. 19, Art. 20, Art. 21, Sct. CHAPITRE V : Dispositions transitoires., Art. 22, Art. 23, Art. 24 > >

Article 37

Le ministre de la défense et des anciens combattants, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication.