Décret n°90-230 du 14 mars 1990

Article 7

Créé le 8 février 1992 · En vigueur du 26 avril 2008 au 31 mai 2012

I.-Les personnes nommées dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse sont classées, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions des articles 6 et 9 du présent décret ainsi que de celles des II à IV de l'article 3, de l'article 4 et des articles 4-3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné. Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 10 du présent décret pour chaque avancement d'échelon dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse.
II.-Toutefois, les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade classé dans l'échelle 6 de la catégorie C sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 10, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur nomination audit échelon.
III.-S'ils y ont intérêt, les fonctionnaires mentionnés au II sont classés en application des dispositions du I, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de détenir, jusqu'à la date de nomination dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, un grade doté de l'échelle 5.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juin 2012

Abrogé parDécret n°2012-762 du 9 mai 2012art. 36

En vigueur du samedi 26 avril 2008 au jeudi 31 mai 2012

Modifié parDécret n°2008-396 du 23 avril 2008art. 25 (V)

I.-Les personnes nommées dans le corps des infirmiers des services déconcentrésde l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunessesont classées, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début, sousréserve des dispositions des articles 6 et 9 du présent décret ainsi que de celles des II à IV de l'article 3, de l'article 4 et des articles 4-3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné. Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 10 du présent décret pour chaque avancement d'échelon dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse. II.-Toutefois, les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade classé dans l'échelle 6 de la catégorie C sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenudans leur graded'origine. Dansla limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 10,pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires mentionnés ci-dessusnommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limitelorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant deleur nomination audit échelon. III.-S'ils y ont intérêt, les fonctionnaires mentionnés au II sont classés en application des dispositions du I, en tenant compte de la situation qui aurait été laleur s'ils n'avaient cessé de détenir, jusqu'à la date de nomination dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, un grade doté de l'échelle 5.

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au vendredi 25 avril 2008

Les candidats reçus au concours qui étaient précédemment fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont classés lors de leur nomination et sou réserve de l'

article 6

, à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne nécessaire pour

Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus

En vigueur du samedi 8 février 1992 au mercredi 2 mai 2007

Les candidats reçus au concours qui étaient précédemment fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont classés à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne nécessaire pour être promus à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien corps.

Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé dans leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon.