Décret n°90-230 du 14 mars 1990

Article 9

Créé le 8 février 1992 · En vigueur du 26 avril 2008 au 31 mai 2012

Les infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse qui, antérieurement à leur recrutement, ont exercé de façon continue dans une administration ou un établissement public ou privé des services en qualité d'infirmier bénéficient, lors de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée de ces services.

Cette bonification ne peut en aucun cas excéder quatre ans. Elle ne peut être attribuée qu'aux personnes pour lesquelles le reclassement prévu à l'article 7 ci-dessus serait moins favorable et ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juin 2012

Abrogé parDécret n°2012-762 du 9 mai 2012art. 36

En vigueur du samedi 26 avril 2008 au jeudi 31 mai 2012

Modifié parDécret n°2008-396 du 23 avril 2008art. 25 (V)

Les infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de

Cette bonification ne peut en aucun cas excéder quatre ans. Elle ne peut être attribuée qu'aux personnes pour lesquelles le reclassement prévu à l'article7

ci-dessus serait moins favorable et ne peut être attribuée qu'une

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au vendredi 25 avril 2008

Les infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse qui, antérieurement à leur recrutement, ont exercé de façon continue dans une administration ou un établissement public ou privé des services en qualité d'infirmier bénéficient, lors de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée de ces services.

Cette bonification ne peut en aucun cas excéder quatre ans. Elle ne peut être attribuée qu'aux personnes pour lesquelles le reclassement prévu aux articles

7 et

7-1

ci-dessus serait moins favorable et ne peut être attribuée qu'une

En vigueur du samedi 8 février 1992 au mercredi 2 mai 2007

Les infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse qui, antérieurement à leur recrutement, ont exercé de façon continue dans une administration ou un établissement public ou privé des services en qualité d'infirmier bénéficient, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée de ces services.

Cette bonification ne peut en aucun cas excéder quatre ans. Elle ne peut être attribuée qu'aux personnes pour lesquelles le reclassement prévu à l'

article 7

ci-dessus serait moins favorable et ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.