Décret n°2012-762 du 9 mai 2012

Chapitre VI : Constitution initiale des corps

Créé le 11 mai 2012

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les membres du corps interministériel des infirmières et des infirmiers de l'Etat, du corps des infirmières et des infirmiers du ministère chargé de la défense et du corps des infirmières et des infirmiers du ministère chargé de l'éducation nationale régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé sont intégrés, respectivement, dans le corps des infirmiers de l'Etat, le corps des infirmiers de la défense et le corps des infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur régis par le présent décret et reclassés conformément aux tableaux de correspondance ci-après :
GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limité de la durée de l'échelon
Infirmière et infirmier de classe supérieure Infirmier de classe supérieure
6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise majorée d'un an
Infirmière et infirmier de classe normale Infirmier de classe normale
8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 6e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon 5e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon 4e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté
II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans les grades de leur ancien corps.
III. ― Les services accomplis par les agents mentionnés au I dans leur corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et grade d'intégration.

Créé le 11 mai 2012

I. ― Les membres du corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, régi par le décret n° 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, disposent du droit d'option prévu à l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée.
Ce droit d'option est ouvert durant une période de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Il est exercé de façon expresse par chaque agent. Le choix exprimé par l'agent en faveur d'une intégration dans le corps d'infirmiers de l'Etat régi par le présent décret est définitif.
II. ― L'administration gestionnaire du corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse notifie à chacun des agents du corps une proposition d'intégration dans le corps d'infirmiers de l'Etat régi par le présent décret, en précisant le classement qui résulterait d'une telle intégration.
III. ― Afin de permettre l'intégration des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse dans le corps d'infirmiers de l'Etat régi par le présent décret, sont créés trois échelons provisoires avant le 1er échelon de la classe supérieure du grade d'infirmier mentionné à l'article 4. La durée du temps passé dans le premier échelon provisoire est de deux ans et celle dans les 2e et 3e échelons provisoires est de trois ans.
IV. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les personnels mentionnés au I qui auront accepté la proposition d'intégration prévue au II sont intégrés dans le corps des infirmiers de l'Etat régi par le présent décret et reclassés conformément aux tableaux de correspondance ci-après :
SITUATION DANS LE GRADE
d'infirmier surveillant des services médicaux
SITUATION DANS LE GRADE
d'infirmier hors classe
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
7e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 8e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise
5e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 3e échelon Ancienneté acquise, majorée d'un an
SITUATION DANS LE GRADE
d'infirmier de classe supérieure
SITUATION DANS LE GRADE
d'infirmier hors classe
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
5e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
4e échelon :    
― à partir de trois ans 8e échelon Sans ancienneté
― avant trois ans 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
3e échelon :    
― à partir de deux ans 7e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans
― avant deux ans 6e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon 4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
SITUATION DANS LE GRADE
d'infirmier de classe normale
SITUATION DANS LA CLASSE
supérieure du grade d'infirmier
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 2e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon 1er échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon 3e échelon provisoire 3/4 de l'ancienneté acquise
4e échelon 2e échelon provisoire Ancienneté acquise
3e échelon 1er échelon provisoire 2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon 1er échelon provisoire Sans ancienneté
1er échelon 1er échelon provisoire Sans ancienneté
V. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans les grades de leur ancien corps.
VI. ― Les services accomplis dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des infirmiers de l'Etat régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.

En vigueur depuis le vendredi 11 mai 2012

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Article 22
Article 23