Décret n°90-230 du 14 mars 1990

Article 14

Créé le 8 février 1992 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 mai 2012

A compter du 1er août 1994, les infirmiers de classe normale ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un cadre d'emploi ou un corps d'infirmier, dont sept ans dans le corps régi par le présent décret, peuvent être promus au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, au grade d'infirmier de classe supérieure.
Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année à chacun des grades d'avancement du corps des infirmiers de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse est déterminé en application de l'article 11-1 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juin 2012

Abrogé parDécret n°2012-762 du 9 mai 2012art. 36

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au jeudi 31 mai 2012

A compter du 1er août 1994, les infirmiers de classe

Le nombre maximumde fonctionnaires pouvant être promus chaque annéeà chacundes grades d'avancement

du corps des infirmiers de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse est déterminé en application de l'article 11-1 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné.

En vigueur du jeudi 11 mai 1995 au mercredi 2 mai 2007

A compter du 1er août 1994, lesinfirmiers de classe normale ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de services effectifsdans un cadre d'emploi ou un corps d'infirmier, dont sept ans dans le corps régi par le présent décret, peuvent être promus au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, au grade d'infirmier de classe supérieure.

La proportion des infirmiers de classe supérieure par rapport à l'effectif total des infirmiers est fixée ainsi qu'il suit :

5 p. 100 à compter du 1er août 1994 ;

10 p. 100 à compter du 1er août 1995 ;

15 p. 100 à compter du 1er août 1996.

Toutefois, lorsque ce pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée.

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au mercredi 10 mai 1995

Les infirmiers de classe normale ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de fonctions dans un corps d'infirmier dont sept ans dans le corps régi par le présent décret peuvent être promus au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, au grade d'infirmier de classe supérieure.

En vigueur du samedi 8 février 1992 au samedi 27 mars 1993

Les infirmiers de classe normale ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de fonctions dans le corps régi par le présent décret peuvent être promus au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, au grade d'infirmier de classe supérieure.