Abrogé par Décret n°2012-762 du 9 mai 2012 - art. 36
Créé le 8 février 1992 · En vigueur du 28 mars 1993 au 31 mai 2012
Abrogé par Décret n°2012-762 du 9 mai 2012 - art. 36
Créé le 8 février 1992 · En vigueur du 28 mars 1993 au 31 mai 2012
Abrogé depuis le vendredi 1 juin 2012
Abrogé parDécret n°2012-762 du 9 mai 2012art. 36
En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au jeudi 31 mai 2012
La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon des…
10…
à…
12…
ci-dessus peut être réduite pour tenir compte de la notation sans pouvoir être inférieure à un an et demi lorsqu'elle est fixée à deux ans, un an dix moislorsqu'elle est fixée à deux ans et six mois, deux ans et troismois lorsqu'elle est fixée à trois ans, trois ans lorsqu'elle est fixée à quatre ans.
En vigueur du samedi 8 février 1992 au samedi 27 mars 1993
La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon des différents grades prévus aux articles
10
à
12
ci-dessus peut être réduite pour tenir compte de la notation sans pouvoir être inférieure à un an et demi lorsqu'elle est fixée à deux ans, deux ans lorsqu'elle est fixée à deux ans et six mois, deux ans et trois-mois lorsqu'elle est fixée à trois ans, trois ans lorsqu'elle est fixée à quatre ans.