Décret n°90-230 du 14 mars 1990

Article 13

Créé le 8 février 1992 · En vigueur du 28 mars 1993 au 31 mai 2012

La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon des différents grades prévus aux articles 10 à 12 ci-dessus peut être réduite pour tenir compte de la notation sans pouvoir être inférieure à un an et demi lorsqu'elle est fixée à deux ans, un an dix mois lorsqu'elle est fixée à deux ans et six mois, deux ans et trois mois lorsqu'elle est fixée à trois ans, trois ans lorsqu'elle est fixée à quatre ans.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juin 2012

Abrogé parDécret n°2012-762 du 9 mai 2012art. 36

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au jeudi 31 mai 2012

La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon des

10

à

12

ci-dessus peut être réduite pour tenir compte de la notation sans pouvoir être inférieure à un an et demi lorsqu'elle est fixée à deux ans, un an dix moislorsqu'elle est fixée à deux ans et six mois, deux ans et troismois lorsqu'elle est fixée à trois ans, trois ans lorsqu'elle est fixée à quatre ans.

En vigueur du samedi 8 février 1992 au samedi 27 mars 1993

La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon des différents grades prévus aux articles

10

à

12

ci-dessus peut être réduite pour tenir compte de la notation sans pouvoir être inférieure à un an et demi lorsqu'elle est fixée à deux ans, deux ans lorsqu'elle est fixée à deux ans et six mois, deux ans et trois-mois lorsqu'elle est fixée à trois ans, trois ans lorsqu'elle est fixée à quatre ans.