Décret n°90-230 du 14 mars 1990

Article 15-1

Créé le 11 mai 1995

Pour l'application des articles 14 et 15 ci-dessus, ne sont pas considérés comme services effectifs dans le corps les services pris en compte au titre des bonifications d'ancienneté visées aux articles 6 et 9 ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juin 2012

Abrogé parDécret n°2012-762 du 9 mai 2012art. 36

En vigueur du jeudi 11 mai 1995 au jeudi 31 mai 2012

Pour l'application des articles

14

et

15

ci-dessus, ne sont pas considérés comme services effectifs dans le corps les services pris en compte au titre des bonifications d'ancienneté visées aux articles

6

et

9

ci-dessus.