Décret n°90-230 du 14 mars 1990

Article 5

Créé le 8 février 1992 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 mai 2012

Les infirmiers reçus au concours prévu à l'article 3 sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ils ne peuvent être titularisés avant d'avoir accompli un stage d'un an.
A l'issue du stage, ils sont soit titularisés, soit autorisés à accomplir un nouveau et dernier stage d'une durée maximum d'un an, soit remis à la disposition de leur administration d'origine, soit licenciés.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juin 2012

Abrogé parDécret n°2012-762 du 9 mai 2012art. 36

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au jeudi 31 mai 2012

Les infirmiers reçus au concours prévu à l'

article 3

sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de

A l'issue du stage, ils sont soit titularisés, soit autorisés

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement

En vigueur du samedi 8 février 1992 au mercredi 2 mai 2007

Les infirmiers reçus au concours prévu à l'

article 3

sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ils ne peuvent être titularisés avant d'avoir accompli un stage d'un an.

Sous réserve des dispositions de l'

article 7

ci-après, les stagiaires sont rémunérés sur la base du traitement afférent à l'échelon de début du grade d'infirmier de classe normale.

A l'issue du stage, ils sont soit titularisés, soit autorisés à accomplir un nouveau et dernier stage d'une durée maximum d'un an, soit remis à la disposition de leur administration d'origine, soit licenciés.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.