Abrogé par Décret n°2012-762 du 9 mai 2012 - art. 36
Créé le 8 février 1992 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 mai 2012
A l'issue du stage, ils sont soit titularisés, soit autorisés à accomplir un nouveau et dernier stage d'une durée maximum d'un an, soit remis à la disposition de leur administration d'origine, soit licenciés.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.