Décret n°90-230 du 14 mars 1990

Article 15

Créé le 8 février 1992 · En vigueur du 28 mars 1993 au 31 mai 2012

Peuvent être promus au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, au grade d'infirmier surveillant des services médicaux :
1° Les infirmiers de classe supérieure ;
2° Les infirmiers de classe normale ayant accompli au moins cinq années de services effectifs dans ce grade et titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier surveillant ou du certificat cadre infirmier de santé publique.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juin 2012

Abrogé parDécret n°2012-762 du 9 mai 2012art. 36

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au jeudi 31 mai 2012

Peuvent être promus au choix, par voie d'inscription à un

1° Les infirmiers de classe supérieure ;

2° Les infirmiers de classe normale ayant accompli au moins cinq années de services effectifs dans ce grade et titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier surveillant ou du certificat cadre infirmier de santé publique.

En vigueur du samedi 8 février 1992 au samedi 27 mars 1993

Peuvent être promus au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, au grade d'infirmier surveillant des services médicaux :

1° Les infirmiers de classe supérieure ;

2° Les infirmiers de classe normale ayant accompli au moins cinq années de services effectifs dans ce grade et titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier surveillant.