Décret n°90-230 du 14 mars 1990

Article 16

Créé le 8 février 1992

Les agents promus infirmiers de classe supérieure ou infirmiers surveillants des services médicaux sont classés dans leur nouveau grade à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur précédent grade. Ils conservent leur ancienneté dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessus.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juin 2012

Abrogé parDécret n°2012-762 du 9 mai 2012art. 36

En vigueur du samedi 8 février 1992 au jeudi 31 mai 2012

Les agents promus infirmiers de classe supérieure ou infirmiers surveillants des services médicaux sont classés dans leur nouveau grade à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur précédent grade. Ils conservent leur ancienneté dans les conditions prévues à l'

article 7

ci-dessus.