Décret n°90-230 du 14 mars 1990

Article 1

Créé le 8 février 1992 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 mai 2012

Le corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est soumis aux dispositions du présent décret et à celles du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.
Ce corps comprend les trois grades suivants :
  • infirmier de classe normale ;
  • infirmier de classe supérieure ;
  • infirmier surveillant des services médicaux.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juin 2012

Abrogé parDécret n°2012-762 du 9 mai 2012art. 36

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au jeudi 31 mai 2012

Le corps desinfirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse,classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est soumis aux dispositions du présent décret et à celles du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.

Ce corps comprend les trois grades suivants :

infirmier de classe normale ;

infirmier de classe supérieure ;

infirmier surveillant des services médicaux.

En vigueur du samedi 8 février 1992 au mercredi 2 mai 2007

Les infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse forment un corps classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Ce corps comprend les trois grades suivants :

infirmier de classe normale ;

infirmier de classe supérieure ;

infirmier surveillant des services médicaux.