JORF n°0097 du 24 avril 2012

Chapitre Ier : La gestion à long terme des matières radioactives

Article 9

Les propriétaires de matières radioactives, à l'exclusion des matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion visée à l'article L. 1333-1 du code de la défense, informent avant le 31 décembre 2012 les ministres chargés de l'énergie, de l'environnement, de la sûreté nucléaire et de la radioprotection des procédés de valorisation qu'ils envisagent ou, s'ils ont déjà fourni ces éléments, des changements envisagés. Sur cette base, les ministres, après avis de l'ANDRA et de l'Autorité de sûreté nucléaire, peuvent requalifier les matières en déchets.

Article 10

Les propriétaires de matières radioactives, à l'exclusion des matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion visée à l'article L. 1333-1 du code de la défense, mènent, à titre conservatoire, des études sur les filières possibles de gestion dans le cas où ces matières seraient à l'avenir qualifiées de déchets. Ils remettent ces études aux ministres chargés de l'énergie, de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, de la défense, de l'environnement et de la recherche, suivant un calendrier fixé par arrêté de ces ministres.