Article 10
Abrogé depuis le 2015-02-11
Les aides mentionnées aux articles 2 et 5 sont accordées notamment en considération des critères suivants :
1° L'originalité de l'œuvre et sa contribution à la diversité de la création ;
2° La qualité de l'écriture de l'œuvre ;
3° L'adéquation de l'œuvre aux médias sur lesquels elle sera exploitée et au public visé.
En ce qui concerne les aides à la production, il est également tenu compte des perspectives de diffusion ou de commercialisation de l'œuvre et de sa viabilité économique.
Article 11
Abrogé depuis le 2015-02-11
Les décisions relatives à l'octroi des aides mentionnées aux articles 2 et 5 sont prises par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée après avis d'une commission dénommée « commission création pour les nouveaux médias ».
La commission est composée de douze membres, dont un président, choisis en raison de leur compétence en matière d'écriture et de diffusion dans le domaine des nouveaux médias.
Le président et les membres de la commission sont nommés par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée pour une durée de deux ans renouvelable une fois.
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant assiste de droit aux séances de la commission.
Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
Article 12
Abrogé depuis le 2015-02-11
Les aides mentionnées aux articles 2 et 5 sont accordées sous forme de subvention.
Chaque subvention accordée fait l'objet d'une convention établie entre le Centre national du cinéma et de l'image animée et le bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les conditions et modalités de versement de la subvention ainsi que les circonstances donnant lieu à son reversement.
Article 13
Abrogé depuis le 2015-02-11
Le montant des aides à l'écriture et au développement versées, pour une œuvre déterminée, en application des articles 2 et 5, ne peut excéder 50 % des dépenses définitives d'écriture et de développement de l'œuvre.
Le montant des aides à la production versées, pour une œuvre déterminée, en application de l'article 2, ne peut excéder 50 % du coût définitif de production de l'œuvre.
En outre, les aides versées en application du présent décret ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % du coût définitif de production de l'œuvre le montant total des aides publiques accordées.