Article 1
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Le présent décret fixe les règles de nomination et d'avancement dans les emplois de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat.
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Le présent décret fixe les règles de nomination et d'avancement dans les emplois de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat.
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Les emplois de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat peuvent être créés au sein des administrations centrales, des services à compétence nationale, des services déconcentrés, des établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les formations administratives des armées.
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Les fonctionnaires nommés dans un emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat contribuent à l'évolution de la politique d'action sociale de l'administration ou de l'établissement dont relève leur emploi.
Ils sont chargés de coordonner et d'animer et ont vocation à encadrer l'action des conseillers techniques de service social et, le cas échéant, des équipes d'assistants de service social. Ils exercent une mission de conseil technique et d'expertise sociale au profit des autorités auprès desquelles ils sont placés.
Les conseillers pour l'action sociale occupant un emploi doté de l'échelon spécial mentionné à l'article 6 sont chargés des fonctions d'inspection technique des conseillers techniques et assistants de service social, impliquant un niveau de qualification élevé.
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Le nombre des emplois de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat est fixé par arrêté conjoint, d'une part, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, d'autre part :
1° Pour les administrations centrales, services à compétence nationale et services déconcentrés, du ministre dont relève les emplois ;
2° Pour les établissements publics administratifs, des ministres chargés de la tutelle ; en ce cas, l'arrêté est pris sur proposition du responsable exécutif de l'établissement.
La liste et la localisation de ces emplois sont fixées par arrêté du ministre dont relèvent les emplois pour les administrations et services mentionnés au 1° ou par arrêté des ministres chargés de la tutelle, sur proposition du responsable exécutif de l'établissement, pour les emplois relevant des établissements mentionnés au 2°.
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Peuvent être nommés dans un emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat :
1° Les conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat régis par le décret du 28 septembre 2012 susvisé ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans d'exercice dans des fonctions d'encadrement ;
2° Les conseillers supérieurs socio-éducatifs ayant atteint au moins le 2e échelon de leur grade et les conseillers socio-éducatifs ayant atteint au moins le 8e échelon de leur grade, relevant du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs régi par le décret n° 2013-489 du 10 juillet 2013 portant statut particulier de ce cadre d'emplois et comptant au moins trois ans d'exercice dans des fonctions d'encadrement.
3° Les cadres supérieurs socio-éducatifs ayant atteint au moins le 2e échelon de leur grade et les cadres socio-éducatifs ayant atteint au moins le 6e échelon du grade de cadre socio-éducatif, relevant du corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière régi par le décret du 11 mai 2007 susvisé et comptant au moins trois ans d'exercice dans des fonctions d'encadrement.
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L'emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat comporte six échelons et un échelon spécial.
Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est d'un an et six mois pour le premier échelon, de deux ans pour les deuxième, troisième et quatrième échelons, de deux ans et trois mois pour le cinquième échelon.
Lorsque l'emploi est doté d'un échelon spécial, la durée du temps passé au sixième échelon est fixée à deux ans et trois mois.
Le nombre des emplois permettant l'accès à l'échelon spécial est fixé, d'une part, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, d'autre part :
1° Pour les administrations centrales, services à compétence nationale et services déconcentrés, du ministre dont relève les emplois ;
2° Pour les établissements publics administratifs, des ministres chargés de la tutelle ; en ce cas, l'arrêté est pris sur proposition du responsable exécutif de l'établissement ;
La liste et la localisation de ces emplois sont fixées par arrêté du ministre dont relèvent les emplois pour les administrations et services mentionnés au 1° ou par arrêté des ministres chargés de la tutelle, sur proposition du responsable exécutif de l'établissement, pour les emplois relevant des établissements mentionnés au 2°.
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Les conseillers pour l'action sociale des administrations de l'Etat sont nommés par arrêté du ministre dont relève l'emploi ou, le cas échéant, par décision du responsable exécutif de l'établissement, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, sans que la durée totale puisse excéder dix ans dans le même emploi.
Les fonctionnaires nommés dans cet emploi sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois.
La commission administrative paritaire du corps ou cadre d'emplois d'origine dont relève l'agent n'est pas consultée sur le placement en position de détachement.
Ils peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Lorsqu'un fonctionnaire en fin de détachement se trouve dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement sur le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période maximale de deux ans. Il en va de même pour un fonctionnaire se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.
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Sauf dans le cas du renouvellement du fonctionnaire occupant un emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat, toute nomination dans l'emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat est précédée de la publication d'un avis de vacance au niveau national sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique.
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Les conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat régis par le décret du 28 septembre 2012 susvisé nommés dans un emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat sont classés dans cet emploi conformément au tableau de correspondance suivant :
| SITUATION ANTÉRIEURE |SITUATION NOUVELLE
Conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat| |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| | Echelon |Ancienneté d'échelon conservée
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil|
|Conseiller technique de service social| | |
| 9e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
| 8e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 7e échelon | 3e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
| 6e échelon | 2e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
| 5e échelon | 1er échelon | 3/5 de l'ancienneté acquise |
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Les conseillers territoriaux sociaux-éducatifs régis par le décret n° 2013-489 du 10 juillet 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs nommés dans un emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat sont classés dans cet emploi conformément au tableau de correspondance suivant :
| SITUATION ANTÉRIEURE |SITUATION NOUVELLE
Conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat| |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Echelon |Ancienneté d'échelon conservée
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil | |
|Conseiller supérieur socio-éducatif| | |
| 8e échelon | 6e échelon |Ancienneté acquise, majorée de 2 ans 3 mois|
| 7e échelon | 6e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
| 6e échelon | 5e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
| 5e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 4e échelon | 3e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
| 3e échelon | 2e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
| 2e échelon | 1er échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
| Conseiller socio-éducatif | | |
| 12e échelon | 5e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
| 11e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 10e échelon | 3e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
| 9e échelon | 2e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
| 8e échelon | 1er échelon | 3/5 de l'ancienneté acquise |
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Les cadres socio-éducatifs régis par le décret n° 2007-839 du 11 mai 2007 susvisé nommés dans un emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat sont classés dans cet emploi conformément au tableau de correspondance suivant :
| SITUATION ANTÉRIEURE | SITUATION NOUVELLE | |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|Conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat| | |
| Echelon |Ancienneté d'échelon conservée
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil| |
| Cadre supérieur socio-éducatif | | |
| 8e échelon | 6e échelon |Ancienneté acquise, majorée de 2 ans 3 mois|
| 7e échelon | 6e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
| 6e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
| 5e échelon | 5e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
| 4e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 3e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
| Cadre socio-éducatif | | |
| 8e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
| 7e échelon depuis au moins deux ans | 4e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
| 7e échelon depuis moins de deux ans | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 6e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
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Les fonctionnaires détachés dans un emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat alors qu'ils occupaient un autre emploi de conseiller pour l'action sociale sont classés à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient dans l'emploi précédemment occupé.
Lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les fonctionnaires nommés dans un emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat qui, dans la période de douze mois précédant cette nomination, ont occupé pendant six mois un emploi doté d'un indice brut terminal au moins égal à celui de conseiller pour l'action sociale sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.
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