Décret n°2012-1100 du 28 septembre 2012

Article 5

Créé le 1 octobre 2012 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 31 janvier 2019

Peuvent être nommés dans un emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat :

1° Les conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat régis par le décret du 28 septembre 2012 susvisé ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans d'exercice dans des fonctions d'encadrement ;

2° Les conseillers supérieurs socio-éducatifs ayant atteint au moins le 2e échelon de leur grade et les conseillers socio-éducatifs ayant atteint au moins le 8e échelon de leur grade, relevant du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs régi par le décret n° 2013-489 du 10 juillet 2013 portant statut particulier de ce cadre d'emplois et comptant au moins trois ans d'exercice dans des fonctions d'encadrement.

3° Les cadres supérieurs socio-éducatifs ayant atteint au moins le 2e échelon de leur grade et les cadres socio-éducatifs ayant atteint au moins le 6e échelon du grade de cadre socio-éducatif, relevant du corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière régi par le décret du 11 mai 2007 susvisé et comptant au moins trois ans d'exercice dans des fonctions d'encadrement.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 février 2019

Abrogé parDécret n°2017-1053 du 10 mai 2017art. 12

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au jeudi 31 janvier 2019

Modifié parDécret n°2016-586 du 11 mai 2016art. 4

Peuvent être nommés dans un emploi de conseiller pour l'action

1° Les conseillers techniques de service social des administrations de

2° Les conseillers supérieurs socio-éducatifs ayant atteint au moins le 2e échelon de leur grade et les conseillers socio-éducatifs ayant atteint au moins le 8e échelon de leur grade, relevant du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs régi par le décret n° 2013-489 du 10 juillet 2013 portant statut particulier de ce cadre d'emplois et comptant au moins trois ans d'exercice dans des fonctions d'encadrement.

3° Les cadres supérieurs socio-éducatifs ayant atteint au moins le 2e échelon de leur grade et les cadres socio-éducatifs ayant atteint au moins le 6e échelon du grade de cadre socio-éducatif, relevant du corps descadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière régi par le décret du 11 mai 2007 susvisé et comptant au moins trois ans d'exercice dans des fonctions d'encadrement.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2016-586 du 11 mai 2016art. 1

Peuvent être nommés dans un emploi de conseiller pour l'action

1° Les conseillers techniques de service social des administrations de

2° Les conseillers supérieurs socio-éducatifs ayant atteint au moins le 2e échelon de leur grade et les conseillers socio-éducatifs ayant atteint au moins le 9e échelon de leurgrade, relevant du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs régi par le décret n° 2013-489 du 10 juillet 2013 portant statut particulier de ce cadre d'emplois et comptant au moins trois ans d'exercice dans des fonctions d'encadrement.3° Les cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière régis par le décret du 11 mai 2007 susvisé ayant atteint au moins le 6e échelon du grade de cadre socio-éducatif et les cadres supérieurs socio-éducatifs comptant respectivement au moins trois ans d'exercice dans des fonctions d'encadrement.

En vigueur du lundi 1 octobre 2012 au jeudi 31 décembre 2015

Peuvent être nommés dans un emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat :
1° Les conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat régis par le décret du 28 septembre 2012 susvisé ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans d'exercice dans des fonctions d'encadrement ;
2° Les conseillers territoriaux socio-éducatifs de la fonction publique territoriale régis par le décret du 28 août 1992 susvisé ayant atteint au moins le 6e échelon du grade et comptant au moins trois ans d'exercice dans des fonctions d'encadrement ;
3° Les cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière régis par le décret du 11 mai 2007 susvisé ayant atteint au moins le 6e échelon du grade de cadre socio-éducatif et les cadres supérieurs socio-éducatifs comptant respectivement au moins trois ans d'exercice dans des fonctions d'encadrement.