Décret n°2012-1100 du 28 septembre 2012

Article 6

Créé le 1 octobre 2012

L'emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat comporte six échelons et un échelon spécial.
Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est d'un an et six mois pour le premier échelon, de deux ans pour les deuxième, troisième et quatrième échelons, de deux ans et trois mois pour le cinquième échelon.
Lorsque l'emploi est doté d'un échelon spécial, la durée du temps passé au sixième échelon est fixée à deux ans et trois mois.
Le nombre des emplois permettant l'accès à l'échelon spécial est fixé, d'une part, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, d'autre part :
1° Pour les administrations centrales, services à compétence nationale et services déconcentrés, du ministre dont relève les emplois ;
2° Pour les établissements publics administratifs, des ministres chargés de la tutelle ; en ce cas, l'arrêté est pris sur proposition du responsable exécutif de l'établissement ;
La liste et la localisation de ces emplois sont fixées par arrêté du ministre dont relèvent les emplois pour les administrations et services mentionnés au 1° ou par arrêté des ministres chargés de la tutelle, sur proposition du responsable exécutif de l'établissement, pour les emplois relevant des établissements mentionnés au 2°.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 février 2019

Abrogé parDécret n°2017-1053 du 10 mai 2017art. 12

En vigueur du lundi 1 octobre 2012 au jeudi 31 janvier 2019

L'emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat comporte six échelons et un échelon spécial.
Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est d'un an et six mois pour le premier échelon, de deux ans pour les deuxième, troisième et quatrième échelons, de deux ans et trois mois pour le cinquième échelon.
Lorsque l'emploi est doté d'un échelon spécial, la durée du temps passé au sixième échelon est fixée à deux ans et trois mois.
Le nombre des emplois permettant l'accès à l'échelon spécial est fixé, d'une part, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, d'autre part :
1° Pour les administrations centrales, services à compétence nationale et services déconcentrés, du ministre dont relève les emplois ;
2° Pour les établissements publics administratifs, des ministres chargés de la tutelle ; en ce cas, l'arrêté est pris sur proposition du responsable exécutif de l'établissement ;
La liste et la localisation de ces emplois sont fixées par arrêté du ministre dont relèvent les emplois pour les administrations et services mentionnés au 1° ou par arrêté des ministres chargés de la tutelle, sur proposition du responsable exécutif de l'établissement, pour les emplois relevant des établissements mentionnés au 2°.