JORF n°0129 du 4 juin 2011

Article 5

Article 5

Les membres du conseil d'orientation et du conseil scientifique, autres que ceux représentant les administrations et les opérateurs publics, sont nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de la politique de la ville.
La perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été nommé entraîne sa démission de plein droit du conseil d'orientation et du conseil scientifique.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un membre du conseil d'orientation et du conseil scientifique, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir si cette vacance survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 5 juin 2011

Abrogé le vendredi 30 janvier 2015

Les membres du conseil d'orientation et du conseil scientifique, autres que ceux représentant les administrations et les opérateurs publics, sont nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de la politique de la ville.

La perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été nommé entraîne sa démission de plein droit du conseil d'orientation et du conseil scientifique.

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un membre du conseil d'orientation et du conseil scientifique, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir si cette vacance survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci.