JORF n°0104 du 5 mai 2011

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 24

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant au corps des contrôleurs sanitaires des services du ministère de l'agriculture sont intégrés et reclassés dans le corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :

| GRADE D'ORIGINE |GRADE D'INTÉGRATION |ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil| |-----------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------| |Contrôleur sanitaire de classe supérieure|Technicien principal| | | 8e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise. | | 7e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise. | | 6e échelon | 10e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise. | | 5e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise. | | 4e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 7e échelon | 6/5 de l'ancienneté acquise. | | 2e échelon | 6e échelon | 6/5 de l'ancienneté acquise. | | 1er échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an. | | Contrôleur sanitaire de classe normale | Technicien | | | 13e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise. | | 12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise. | | 11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise. | | 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise. | | 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise. | | 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise. | | 7e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté. | | 6e échelon : | | | | ― à partir de six mois | 6e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an. | | ― avant six mois | 6e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise. | | 5e échelon | 5e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an. | | 4e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 5e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an. | | ― avant un an | 4e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois. | | 3e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 4e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an. | | ― avant un an | 3e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise. | | 2e échelon | 2e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise. | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise. |

II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. ― Les services accomplis dans le corps des contrôleurs sanitaires des services du ministère de l'agriculture ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture ainsi que dans les grades de ce corps.

Article 25

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture sont intégrés et reclassés dans le corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :

| GRADE D'ORIGINE |GRADE D'INTÉGRATION |ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil| |---------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------| | Chef technicien | Chef technicien | | | 8e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise. | | 7e échelon | 9e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise. | | 6e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise. | | 5e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise. | | 4e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise. | | 3e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise. | | 2e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise. | | 1er échelon | 3e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise. | | Technicien principal | Chef technicien | | | 8e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise. | | 7e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise. | | 6e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise. | | 5e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise. | | 4e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise. | | 3e échelon : | | | |― à partir d'un an six mois| 4e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois. | | ― avant un an six mois | 3e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise. | | 2e échelon | 2e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise. | | 1er échelon : | | | | ― à partir d'un an | 1er échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an. | | ― avant un an | 1er échelon | Sans ancienneté. | | Technicien |Technicien principal| | | 13e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise. | | 12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise. | | 11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise. | | 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise. | | 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise. | | 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise. | | 7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise. | | 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise, majorée d'un an. | | 5e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise. | | 4e échelon | 4e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise. | | 3e échelon | 3e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise. | | 2e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 2e échelon | Quatre fois l'ancienneté au-delà d'un an. | | ― avant un an | 1er échelon | Ancienneté acquise. | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté. |

II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. ― Les services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture ainsi que dans les grades de ce corps.

Article 26

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des contrôleurs sanitaires des services du ministère de l'agriculture ou dans le corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture régi par le présent décret.
Ils sont respectivement classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 24 et de l'article 25 du présent décret.
II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. ― Les services accomplis en position de détachement dans le corps des contrôleurs sanitaires des services du ministère de l'agriculture ou dans le corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture régi par le présent décret.

Article 27

I. ― Les concours de recrutement ouverts dans le corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté.
II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I qui ont été nommés en qualité de stagiaires et qui ont commencé leur stage dans le corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture avant la date d'entrée en vigueur du présent décret le poursuivent dans le corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture.
III. ― Les lauréats des concours mentionnés au I, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de technicien principal stagiaire dans le corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture régi par le présent décret.
IV. ― Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de technicien principal du corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture.
V. ― Par dérogation aux dispositions de l'article 14 du présent décret, la durée du stage applicable aux agents mentionnés aux I à IV demeure fixée à deux ans conformément aux dispositions du I de l'article 7 du décret n° 96-501 du 7 juin 1996 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture.

Article 28

Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2011 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès au corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture et dont la nomination n'a pas été prononcée à cette même date peuvent être nommés dans le grade de technicien principal du corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture régi par le présent décret.

Article 29

Les fonctionnaires ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel ouvert au titre de l'année 2011 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, pour l'accès au corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture, et dont la nomination n'a pas été prononcée à cette même date peuvent être nommés dans le grade de technicien principal du corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture régi par le présent décret.

Article 30

Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien du corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien principal du corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture régi par le présent décret.

Article 31

I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2011 pour l'accès aux grades de contrôleur sanitaire de classe supérieure du corps des contrôleurs sanitaires des services du ministère de l'agriculture, de technicien principal et de chef technicien du corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2011.
II. ― Les contrôleurs sanitaires de classe normale promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade de technicien principal du corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture régi par le présent décret, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de contrôleur sanitaire de classe supérieure en application du décret n° 96-35 du 15 janvier 1996 portant statut particulier du corps des contrôleurs sanitaires des services du ministère de l'agriculture, et enfin reclassés à la date de leur promotion conformément aux dispositions de l'article 24 du présent décret dans le corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture.
Les techniciens et les techniciens principaux promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade de chef technicien du corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture régi par le présent décret, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de technicien principal et de chef technicien en application du décret n° 96-501 du 7 juin 1996 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture, et enfin reclassés à la date de leur promotion conformément aux dispositions de l'article 25 du présent décret dans le corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture.

Article 32

A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture, qui interviendra au plus tard le 15 novembre 2011, les représentants aux commissions administratives paritaires des contrôleurs sanitaires des services du ministère de l'agriculture et des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture siègent en formation commune.

Article 33

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les contrôleurs sanitaires des services du ministère de l'agriculture et les techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture faisant l'objet d'une intégration dans le corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture régi par le présent décret conformément aux dispositions des articles 24 et 25 relèvent d'une spécialité du corps d'intégration conformément au tableau de correspondance suivant :

|CORPS OU SPÉCIALITÉ D'ORIGINE
pour le corps des techniciens| NOUVELLE SPÉCIALITÉ | |-----------------------------------------------------------------|--------------------------------| | Contrôleur sanitaire | Vétérinaire et alimentaire | | Technicien supérieur, spécialité vétérinaire | Vétérinaire et alimentaire | | Technicien supérieur, spécialité techniques agricoles |Techniques et économie agricoles| | Technicien supérieur, spécialité génie rural | Forêts et territoires ruraux | | Technicien supérieur, spécialité travaux forestiers | Forêts et territoires ruraux |

Article 34

Les personnels mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance du 25 mars 2009 susvisée pouvant, en application de l'article 3 du décret du 20 octobre 2010 susvisé, demander à être titularisés dans le corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture et titularisés après la date d'entrée en vigueur du présent décret ont vocation à être titularisés, dans les conditions prévues par le décret du 20 octobre 2010 susmentionné, dans le corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture régi par le présent décret.
A cet effet, ils sont classés dans le corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture en prenant en compte la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été titularisés dans le corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture, conformément aux dispositions du décret du 20 octobre 2010 susvisé, puis reclassés, à la même date, dans le corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture conformément aux dispositions de l'article 25 du présent décret.

Article 35

I. ― Par dérogation aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, un échelon provisoire est créé avant le 1er échelon du grade de technicien principal du corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture.
La durée du temps passé dans cet échelon provisoire est d'un an.
II. ― Les personnels mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance du 25 mars 2009 susvisée titularisés dans le corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture régi par le décret n° 96-501 du 7 juin 1996 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture et classés dans le 1er échelon provisoire du grade de technicien de ce même corps institué par le décret du 20 octobre 2010 susvisé sont reclassés dans le corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :

| GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION |ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil| |----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------| | Technicien | Technicien principal | | |1er échelon provisoire|1er échelon provisoire| Ancienneté acquise |

Article 36

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°94-1016 du 18 novembre 1994 > > Art. ANNEXE II > >

> - Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009 > > Art. Annexe > >

Article 37

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°96-35 du 15 janvier 1996 > > Art. 10, Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 4-1, Art. 4-2, Sct. TITRE II : RECRUTEMENT., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9 > >

> - Décret n°96-501 du 7 juin 1996 > > Art. 34, Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. TITRE II : RECRUTEMENT., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. TITRE III : AVANCEMENT., Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Sct. TITRE III bis : DETACHEMENT., Art. 13-1 > >

> - Décret n°2006-1400 du 16 novembre 2006 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3 > >

Article 38

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et le secrétaire d'Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.