Décret n°2011-489 du 4 mai 2011

Article 24

Créé le 6 mai 2011

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant au corps des contrôleurs sanitaires des services du ministère de l'agriculture sont intégrés et reclassés dans le corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
Contrôleur sanitaire de classe supérieure Technicien principal
8e échelon 12e échelon Ancienneté acquise.
7e échelon 11e échelon Ancienneté acquise.
6e échelon 10e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise.
5e échelon 9e échelon Ancienneté acquise.
4e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 7e échelon 6/5 de l'ancienneté acquise.
2e échelon 6e échelon 6/5 de l'ancienneté acquise.
1er échelon 5e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an.
Contrôleur sanitaire de classe normale Technicien
13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise.
12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise.
11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise.
10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise.
9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise.
8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise.
7e échelon 7e échelon Sans ancienneté.
6e échelon :    
― à partir de six mois 6e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an.
― avant six mois 6e échelon Deux fois l'ancienneté acquise.
5e échelon 5e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an.
4e échelon :    
― à partir d'un an 5e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an.
― avant un an 4e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois.
3e échelon :    
― à partir d'un an 4e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an.
― avant un an 3e échelon Deux fois l'ancienneté acquise.
2e échelon 2e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise.
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise.
II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. ― Les services accomplis dans le corps des contrôleurs sanitaires des services du ministère de l'agriculture ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture ainsi que dans les grades de ce corps.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 6 mai 2011

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant au corps des contrôleurs sanitaires des services du ministère de l'agriculture sont intégrés et reclassés dans le corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Contrôleur sanitaire de classe supérieure

Technicien principal

8e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

10e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise.

5e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

7e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise.

2e échelon

6e échelon

6/5 de l'ancienneté acquise.

1er échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an.

Contrôleur sanitaire de classe normale

Technicien

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise.

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise.

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise.

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise.

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

7e échelon

Sans ancienneté.

6e échelon :

― à partir de six mois

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an.

― avant six mois

6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise.

5e échelon

5e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an.

4e échelon :

― à partir d'un an

5e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an.

― avant un an

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois.

3e échelon :

― à partir d'un an

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an.

― avant un an

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.

III. ― Les services accomplis dans le corps des contrôleurs sanitaires des services du ministère de l'agriculture ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture ainsi que dans les grades de ce corps.