JORF n°0104 du 5 mai 2011

SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DANS LE GRADE DE TECHNICIEN

Article 5

I. ― Les techniciens du ministère chargé de l'agriculture sont recrutés :

1° Par voie de concours externe sur épreuves :

Ce concours est ouvert aux candidats justifiant, au premier jour du mois précédent leur nomination, d'un baccalauréat ou d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par la sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre III de la partie réglementaire du code général de la fonction publique.

Les candidats reçus qui ne remplissent pas la condition de titre ou de diplôme exigée gardent le bénéfice de leur admission jusqu'au premier jour du mois précédant la nomination des lauréats du concours suivant. Ceux qui ne peuvent alors justifier des conditions de titres ou diplômes exigées perdent le bénéfice de l'admission au concours.

Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, le bénéfice de l'admission au concours est conservé jusqu'aux nominations intervenant au titre du concours suivant de même nature ouvert dans la même spécialité, organisé en vue de pourvoir des emplois offerts dans la même circonscription administrative et au sein des mêmes services ou établissements d'affectation, nonobstant l'ouverture éventuelle, dans l'intervalle, d'un concours de même nature ouvert au titre d'une autre spécialité ou organisé en vue de pourvoir des emplois offerts dans une autre circonscription administrative ou au sein d'autres services ou établissements d'affectation.

2° Par voie de concours interne sur épreuves :

Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article.

3° Le cas échéant, par voie d'un troisième concours sur épreuves :

Ce concours est ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.

Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

4° Par la voie de la promotion interne :

a) Après inscription sur une liste d'aptitude.

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C relevant du ministère chargé de l'agriculture ou affectés dans ce ministère ou dans ses établissements publics et justifiant d'au moins neuf années de services publics.

b) Le cas échéant, par voie d'un examen professionnel, ouvert par spécialités, accessible aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C relevant du ministère chargé de l'agriculture ou affectés dans ce ministère ou dans ses établissements publics justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de sept années de services publics.

II. ― Les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I sont ouverts par spécialités.

III. ― Les dispositions des articles 5 et 8 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont applicables aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I.

Article 6

Le nombre des places offertes au concours mentionné au 1° du I de l'article 5 ou au concours mentionné au 2° du I du même article ne peut être inférieur à 30 % du nombre total de places offertes à ces deux concours.
Le nombre de places offertes au concours mentionné au 3° du I de l'article 5 ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du même article.

Article 7

Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un des concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 5 peuvent être reportées sur les autres spécialités du même concours ou sur les autres concours ouverts dans la même spécialité ou dans une autre spécialité.

Article 8

Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 5 sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux I, III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 9

Les places qui n'ont pas été pourvues dans une spécialité au titre de l'examen professionnel mentionné au b du 4° du I de l'article 5 peuvent être reportées sur les autres spécialités du même examen.