Décret n°2011-489 du 4 mai 2011

Article 25

Créé le 6 mai 2011

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture sont intégrés et reclassés dans le corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
Chef technicien Chef technicien
8e échelon 10e échelon Ancienneté acquise.
7e échelon 9e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise.
6e échelon 8e échelon Ancienneté acquise.
5e échelon 7e échelon Ancienneté acquise.
4e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise.
3e échelon 5e échelon Ancienneté acquise.
2e échelon 4e échelon Ancienneté acquise.
1er échelon 3e échelon Deux fois l'ancienneté acquise.
Technicien principal Chef technicien
8e échelon 9e échelon Ancienneté acquise.
7e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise.
6e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise.
5e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise.
4e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise.
3e échelon :    
― à partir d'un an six mois 4e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois.
― avant un an six mois 3e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise.
2e échelon 2e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise.
1er échelon :    
― à partir d'un an 1er échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an.
― avant un an 1er échelon Sans ancienneté.
Technicien Technicien principal
13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise.
12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise.
11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise.
10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise.
9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise.
8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise.
7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise.
6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise, majorée d'un an.
5e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise.
4e échelon 4e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise.
3e échelon 3e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise.
2e échelon :    
― à partir d'un an 2e échelon Quatre fois l'ancienneté au-delà d'un an.
― avant un an 1er échelon Ancienneté acquise.
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté.
II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. ― Les services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture ainsi que dans les grades de ce corps.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 6 mai 2011

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture sont intégrés et reclassés dans le corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Chef technicien

Chef technicien

8e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

9e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise.

6e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

3e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise.

Technicien principal

Chef technicien

8e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise.

6e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise.

5e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

4e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

3e échelon :

― à partir d'un an six mois

4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois.

― avant un an six mois

3e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise.

1er échelon :

― à partir d'un an

1er échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an.

― avant un an

1er échelon

Sans ancienneté.

Technicien

Technicien principal

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise.

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise.

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise.

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise.

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an.

5e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

4e échelon

4e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise.

2e échelon :

― à partir d'un an

2e échelon

Quatre fois l'ancienneté au-delà d'un an.

― avant un an

1er échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté.

II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.

III. ― Les services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture ainsi que dans les grades de ce corps.