JORF n°0104 du 5 mai 2011

SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DANS LE GRADE DE TECHNICIEN PRINCIPAL

Article 10

I. ― Les techniciens principaux du ministère chargé de l'agriculture sont recrutés :

1° Par voie de concours externe sur épreuves :

Ce concours est ouvert aux candidats justifiant, au premier jour du mois précédent leur nomination, d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant deux années de formation classée au moins au niveau 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par la sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre III de la partie réglementaire du code général de la fonction publique.

Les candidats reçus qui ne remplissent pas la condition de titre ou de diplôme exigée gardent le bénéfice de leur admission jusqu'au premier jour du mois précédant la nomination des lauréats du concours suivant. Ceux qui ne peuvent alors justifier des conditions de titres ou diplômes exigées perdent le bénéfice de l'admission au concours.

Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, le bénéfice de l'admission au concours est conservé jusqu'aux nominations intervenant au titre du concours suivant de même nature ouvert dans la même spécialité, organisé en vue de pourvoir des emplois offerts dans la même circonscription administrative et au sein des mêmes services ou établissements d'affectation, nonobstant l'ouverture éventuelle, dans l'intervalle, d'un concours de même nature ouvert au titre d'une autre spécialité ou organisé en vue de pourvoir des emplois offerts dans une autre circonscription administrative ou au sein d'autres services ou établissements d'affectation.

2° Par voie de concours interne sur épreuves :

Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article.

3° Par voie d'un troisième concours sur épreuves ;

Ce concours est ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.

Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux fonctionnaires du deuxième grade du corps concerné.

Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

4° Par voie d'un examen professionnel, ouvert par spécialités et accessible aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C relevant du ministère chargé de l'agriculture ou affectés dans ce ministère ou dans ses établissements publics et justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de onze années de services publics.

II. ― Les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I sont ouverts par spécialités.

III. ― Les dispositions des articles 7 et 8 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont applicables aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I.

Article 11

Le nombre des places offertes au concours mentionné au 1° du I de l'article 10 ou au concours mentionné au 2° du I du même article ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes à ces deux concours.
Le nombre de places offertes au concours mentionné au 3° du I de l'article 10 ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du même article.

Article 12

Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un des concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 10 peuvent être reportées sur les autres spécialités du même concours ou sur les autres concours ouverts dans la même spécialité ou dans une autre spécialité.

Article 13

Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 10 sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 14

Les techniciens principaux du ministère chargé de l'agriculture accomplissent un stage d'une durée d'un an dont au moins la moitié en centre de formation.
Les modalités d'organisation du stage sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 15

Les places qui n'ont pas été pourvues dans une spécialité au titre de l'examen professionnel mentionné au 4° du I de l'article 10 peuvent être reportées sur les autres spécialités du même examen.