JORF n°0104 du 5 mai 2011

CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 22

I. ― Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés, puis, le cas échéant, intégrés, ou directement intégrés dans le corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture conformément aux dispositions des articles 28 à 30 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Les fonctionnaires intégrés directement ou détachés peuvent bénéficier d'un cycle de formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions.
L'intégration directe ou l'intégration à l'issue d'un détachement est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
II. ― Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture.
III. ― Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture.

Article 23

En cas de mutation sur un emploi correspondant à une autre spécialité que celle dont relève l'emploi qu'ils occupent, les techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture peuvent, après évaluation de leurs compétences, être appelés à suivre des actions de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.