JORF n°0070 du 24 mars 2011

TITRE VI : ORGANISATION COMPTABLE ET FINANCIERE

Article 24

La comptabilité est organisée conformément au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Conformément aux dispositions de l'article 2 du même décret, sont applicables à l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie les principes fondamentaux contenus dans la première partie dudit décret.

Le comptable de l'établissement est un comptable direct du Trésor.

Le conseil d'administration peut créer, au sein de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie, des régies d'avances et de recettes.

Article 25

Le budget s'exécute du 1er janvier au 31 décembre de l'année.
La période d'exécution du budget est limitée à l'année même à laquelle ce budget s'applique pour le mandatement des dépenses et l'émission des titres de recettes.
Toutefois, cette période comprend un délai complémentaire qui s'étend jusqu'au dernier jour du mois de janvier de l'année suivante. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.

Article 26

La section d'investissement du budget de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie peut comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.
Chaque autorisation de programme comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants.
Les autorisations de programme et leurs révisions éventuelles sont présentées par le président. Elles sont votées par le conseil d'administration, par délibération distincte, lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives.
Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie, ou à des subventions d'équipement versées à des tiers.

Article 27

Le besoin ou l'excédent de financement de la section d'investissement constaté à la clôture de l'exercice est constitué du solde d'exécution corrigé des restes à réaliser.
Le solde d'exécution de la section d'investissement correspond à la différence entre le montant des titres de recettes et le montant des mandats de dépenses émis au cours de l'exercice, y compris le cas échéant les réductions et annulations de recettes et de dépenses, augmentée ou diminuée du report des exercices antérieurs.
Les restes à réaliser de la section d'investissement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre.

Article 28

Le résultat de la section de fonctionnement correspond à l'excédent ou au déficit de l'exercice. Pour son affectation, il est cumulé avec le résultat antérieur reporté à l'exclusion des restes à réaliser.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées ainsi qu'aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées. Ils sont reportés au budget de l'exercice suivant.

Article 29

Le résultat cumulé défini à l'article précédent est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent :
1° En priorité, en réserves pour la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent ;
2° Pour le solde, en excédent de fonctionnement reporté ou en dotation complémentaire en réserves.
Lorsqu'il s'agit d'un déficit, il est ajouté aux dépenses de fonctionnement de l'exercice.
Pour l'affectation en réserves, l'exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par le conseil d'administration, se fait par l'émission d'un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise des résultats et du compte administratif de l'exercice, pour en justifier les recettes.

Article 30

En l'absence d'adoption du compte administratif à la date du vote du budget de l'exercice suivant, lorsque le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement et la prévision d'affectation sont reportés par anticipation, dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article L. 3312-6 du code général des collectivités territoriales, les inscriptions au budget sont justifiées par la production en annexe d'une fiche de calcul des résultats prévisionnels.
Cette fiche ainsi qu'un tableau des résultats d'exécution du budget sont établis par l'ordonnateur et visés par le comptable, qui les accompagne soit du compte de gestion, s'il est arrêté à cette date, soit d'une balance établie après prise en charge du dernier bordereau de titres et de mandats.
L'ordonnateur produit l'état des restes à réaliser arrêté au 31 décembre de l'exercice clos. Les restes à réaliser de la section de fonctionnement sont reportés à la décision budgétaire de reprise des résultats par anticipation.

Article 31

Les états annexés aux documents budgétaires sont les suivants :
I. ― Etats annexés au budget et au compte administratif :
1° Tableaux récapitulant l'état des emprunts et dettes ;
2° Présentation de l'état des provisions ;
3° Présentation des méthodes utilisées pour les amortissements ;
4° Présentation de l'équilibre des opérations financières ;
5° Présentation de l'état des charges transférées en investissement ;
6° Présentation du mode de financement des opérations pour le compte de tiers ;
7° Présentation des engagements donnés et reçus ;
8° Présentation de l'emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale ;
9° Etat du personnel ;
10° Liste des établissements ou services créés par l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie ;
11° Tableau retraçant les décisions en matière de contributions des collectivités membres de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie.
II. ― Etat annexé au seul compte administratif :
Etat de variation des immobilisations.

Article 32

Pour l'application du 3° de l'alinéa relatif aux recettes de la section de fonctionnement du budget de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie de l'article 32-2 de l'ordonnance du 15 février 2006 susvisée, celui-ci peut procéder à la neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements des bâtiments administratifs diminuée du montant de la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues pour le financement de ces équipements, par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement.
Pour l'application du 8° de l'alinéa relatif aux dépenses obligatoires et du 4° de l'alinéa relatif aux recettes de la section de fonctionnement du budget de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie de l'article 32-2 de l'ordonnance du 15 février 2006 susvisée, celui-ci procède à la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues et des fonds affectés à des immobilisations amortissables, par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement. Cette reprise en section de fonctionnement s'effectue au même rythme que celui de l'amortissement de l'immobilisation pour lequel la subvention a été reçue et porte sur une quote-part annuelle correspondant au montant de cette subvention rapporté à la durée d'amortissement de l'immobilisation subventionnée.

Article 33

Les articles R. 2336-1 à R. 2336-7 du code général des collectivités territoriales sont applicables à l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie.

Article 34

L'exercice est la période d'exécution du budget de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie.
Les crédits affectés aux dépenses de chaque exercice ne peuvent être employés à l'acquittement des dépenses d'un autre exercice.
Toutefois, les dépenses engagées non mandatées à la clôture de l'exercice sont imputées sur les crédits qui doivent être reportés sur le budget de l'exercice suivant.
Elles peuvent être payées jusqu'à l'ouverture de ces crédits au vu de l'état des restes à réaliser établi par le président du conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie, retraçant les dépenses qui, engagées avant le 31 décembre de l'année précédente, n'ont pas donné lieu à mandatement avant la clôture de l'exercice. Cet état vaut ouverture provisoire de crédits.

Article 35

Les chapitres des budgets votés par nature correspondent :

a) Section d'investissement :

― à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1 et 2 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes "Report à nouveau", "Résultat de l'exercice", "Provisions pour risques et charges", "Différences sur réalisations d'immobilisations", "Immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition", "Amortissements des immobilisations", "Provisions pour dépréciation des immobilisations" ;

― à chacun des chapitres globalisés dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 du code général des collectivités territoriales ;

― à chaque programme voté par le conseil d'administration. Le programme correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature ;

― à chacune des opérations pour le compte de tiers, dont la liste et les subdivisions sont déterminées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 du code général des collectivités territoriales ;

― au compte "Subventions d'équipement versées" ;

― en dépenses, à la ligne intitulée "Dépenses imprévues" ;

― en recettes, à la ligne intitulée "Virement de la section de fonctionnement" ;

― en recettes, à la ligne intitulée "Produits des cessions d'immobilisations".

Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.

b) Section de fonctionnement :

― aux comptes à deux chiffres des classes 6 et 7 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes faisant partie de chapitres globalisés ;

― à chacun des chapitres globalisés, dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 du code général des collectivités territoriales ;

― en dépenses, à la ligne intitulée "Dépenses imprévues" ;

― en dépenses, à la ligne intitulée "Virement à la section d'investissement".

Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.

Article 36

Pour les budgets votés par nature, l'article budgétaire correspond à la subdivision la plus détaillée de la nomenclature définie par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 du code général des collectivités territoriales, complété, pour les programmes, du numéro de programme et, pour les opérations pour le compte de tiers, du numéro d'opération.

Les chapitres intitulés "Dépenses imprévues", "Virement de la section de fonctionnement", "Virement à la section d'investissement" et "Produits des cessions d'immobilisations" ne comportent pas d'article.

Article 37

Pour l'application du 6° de l'alinéa relatif aux dépenses obligatoires et du 6° de l'alinéa relatif aux recettes de la section d'investissement de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie de l'article 32-2 de l'ordonnance du 15 février 2006 susvisée, celui-ci procède à l'amortissement de ses immobilisations, y compris celles reçues à disposition ou en affectation :
1° Incorporelles ;
2° Corporelles, à l'exception des réseaux et installations de voirie dont l'amortissement est facultatif.
Cet amortissement ne s'applique ni aux immobilisations propriété de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie qui sont remises en affectation ou à disposition ni aux terrains et aménagements de terrains hormis les terrains de gisement.
Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la base du coût historique de l'immobilisation et de la méthode linéaire. Toutefois, l'établissement public d'incendie et de secours peut adopter un mode d'amortissement dégressif ou variable (réel).
Les durées d'amortissement des immobilisations corporelles sont fixées pour chaque bien ou chaque catégorie de biens par le conseil d'administration, qui peut se référer à un barème fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget, à l'exception toutefois :
― des frais d'études et des frais d'insertion non suivies de réalisations obligatoirement amortis sur une durée maximale de cinq ans ;
― des frais de recherche et de développement amortis sur une durée maximale de cinq ans en cas de réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité, en cas d'échec ;
― des brevets amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée effective de leur utilisation si elle est plus brève ;
― des subventions d'équipement versées amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque le bénéficiaire est une personne de droit privé ou de quinze ans lorsque le bénéficiaire est un organisme public.
Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement ne peut être modifié qu'en cas de changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien. Le bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le présent article.
L'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise au payeur départemental et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice budgétaire.

Article 38

Pour l'application du 7° de l'alinéa relatif aux dépenses obligatoires de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie de l'article 32-2 de l'ordonnance du 15 février 2006 susvisée, la constitution de provisions pour risques et charges et pour dépréciation d'éléments d'actif est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque.
L'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie doit constituer la provision à hauteur du risque constaté.
La provision doit être ajustée annuellement en fonction de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser.
Une délibération est nécessaire pour constater, ajuster et reprendre la provision.
Le montant de la provision ainsi que son suivi et son emploi sont retracés sur l'état des provisions constituées joint au budget et au compte administratif.

Article 39

Pour l'application du 4° de l'alinéa relatif aux recettes de la section d'investissement du budget de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie de l'article 32-2 de l'ordonnance du 15 février 2006 susvisée, la différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur comptable nette est obligatoirement enregistrée à la section d'investissement du budget préalablement à la détermination du résultat de la section de fonctionnement.

Article 40

Aucune dépense faite pour le compte de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie ne peut être acquittée si elle n'a été préalablement mandatée par le président du conseil d'administration sur un crédit régulièrement ouvert.

Article 41

Le compte de gestion établi par le comptable de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie est remis au président du conseil d'administration pour être joint au compte administratif, comme pièce justificative.