JORF n°0070 du 24 mars 2011

TITRE VII : ORGANISATION OPERATIONNELLE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS

Article 42

Le schéma directeur d'analyse et de couverture des risques, prévu à l'article 31 de l'ordonnance du 15 février 2006 susvisée, est arrêté par le haut-commissaire de la République après avis de la commission administrative et technique.
Le schéma directeur d'analyse et de couverture des risques est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Il peut être consulté sur demande aux services de haut-commissariat de la République et au siège de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie.

Article 43

Les centres d'incendie et de secours sont les unités territoriales chargées principalement des missions de secours.
Ils sont créés et classés par arrêté du haut-commissaire de la République en centres de secours principaux, centres de secours et centres de première intervention en application de l'article 25 de l'ordonnance du 15 février 2006 susvisée, en fonction du schéma directeur d'analyse et de couverture des risques et du règlement opérationnel, et conformément aux critères suivants :
a) Les centres de secours principaux assurent simultanément :
― un départ en intervention pour une mission de lutte contre l'incendie ;
― deux départs en intervention pour une mission de secours d'urgence aux personnes et un autre départ en intervention ;
b) Les centres de secours assurent simultanément :
― un départ en intervention pour une mission de lutte contre l'incendie ;
― un départ en intervention pour une mission de secours d'urgence aux personnes ou un autre départ en intervention ;
c) Les centres de première intervention assurent au moins un départ en intervention.
Chaque centre d'incendie et de secours dispose, selon la catégorie à laquelle il appartient, d'un effectif lui permettant au minimum d'assurer la garde et les départs en intervention dans les conditions ci-dessus définies.
Cet effectif est fixé dans le respect du schéma directeur d'analyse et de couverture des risques et du règlement opérationnel.
Les personnels de garde sont susceptibles de partir immédiatement en intervention ; les personnels d'astreinte sont susceptibles de partir en intervention dans un délai fixé par le règlement opérationnel.

Article 44

Les centres d'incendie et de secours sont placés sous l'autorité d'un chef de centre, nommé par arrêté du président du conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie, après avis du maire de la commune d'implantation du centre, sur avis conforme du haut-commissaire de la République.

Article 45

Le règlement opérationnel mentionné à l'article 28 de l'ordonnance du 15 février 2006 susvisée est arrêté par le haut-commissaire de la République. Outre les avis du conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie et des communes, il recueille celui de la commission administrative et technique.
Le règlement opérationnel prend en considération le schéma directeur d'analyse et de couverture des risques.
Ce règlement fixe les consignes opérationnelles relatives aux différentes missions de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie et détermine l'effectif minimum et les matériels nécessaires, dans le respect des prescriptions suivantes :
a) Les missions de lutte contre l'incendie nécessitent au moins un engin pompe-tonne et trois à six sapeurs-pompiers ;
b) Les missions de secours d'urgence aux personnes nécessitent au moins un véhicule de secours à victimes et trois ou quatre sapeurs-pompiers ;
c) Pour les autres missions, les moyens doivent être mis en œuvre par au moins trois sapeurs-pompiers.
Le règlement opérationnel détermine ceux des véhicules pour lesquels ces armements peuvent être différents de ceux définis ci-dessus.
Le règlement opérationnel est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Il est notifié à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces et aux communes.

Article 46

Le commandement des opérations de secours relève, sous l'autorité du haut-commissaire de la République ou du maire agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police, du directeur de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie ou, en son absence, d'un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, officier, sous-officier ou gradé, dans les conditions fixées par le règlement opérationnel.

Article 47

Le centre de traitement de l'alerte est dirigé par un sapeur-pompier professionnel. Il est doté d'un numéro d'appel téléphonique unique, le 18.
Le centre de traitement de l'alerte du numéro 18 et le centre de réception des appels du numéro 15 sont interconnectés et se tiennent mutuellement informés, dans les délais les plus brefs des appels qui leur parviennent et des opérations en cours et réorientent vers le centre compétent tout appel n'entrant pas directement dans leur domaine de compétence.
Le centre de traitement de l'alerte du numéro 18 est en outre interconnecté avec les dispositifs de réception des appels des services de police et de gendarmerie du numéro 17.

Article 48

Le centre opérationnel de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie est l'organe de coordination de l'activité opérationnelle de l'établissement public. Il est dirigé par un sapeur-pompier professionnel. Il est immédiatement informé de toutes les opérations en cours et est régulièrement tenu informé de l'évolution de la situation jusqu'à la fin de celles-ci.
Placé sous l'autorité du directeur de l'établissement public d'incendie et de secours, le centre opérationnel est chargé, en cas d'incendie et autres accidents, sinistres et catastrophes, d'assurer les relations avec les autorités de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes ainsi qu'avec les autres organismes publics ou privés qui participent aux opérations de secours.

Article 49

Lorsque, dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance du 15 février 2006 susvisée, la situation exige la mise en œuvre de moyens médicaux et de sauvetage, les services d'incendie et de secours interviennent, sous l'autorité du haut-commissaire de la République et selon ses directives, avec leurs propres moyens, en liaison avec ceux mis en œuvre par les services chargés de l'aide médicale d'urgence dans les conditions définies par la réglementation applicable localement.

Article 50

L'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie ne peut intervenir hors de Nouvelle-Calédonie que sur décision du haut-commissaire de la République, notamment en application d'une convention internationale.