Article R2336-1
Abrogé depuis le 2012-05-09
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Critères d'attribution des avances aux communes
Résumé Les communes ne reçoivent des avances que si elles n'ont pas assez d'argent pour payer des dépenses urgentes, sans que cela soit dû à un manque de ressources ou à un déséquilibre budgétaire.
Mots-clés : Finances publiques Communes Avances Gestion budgétaire
Les avances mentionnées à l'article L. 2336-1 ne peuvent être accordées qu'aux communes et établissements publics communaux qui justifient :
- que leur situation de caisse compromet le règlement de dépenses indispensables et urgentes ;
- que cette situation n'est pas due à une insuffisance des ressources affectées à la couverture définitive de leurs charges et en particulier à un déséquilibre budgétaire.
Article R2336-2
Abrogé depuis le 2012-05-09
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Avances exceptionnelles pour dépenses imprévues
Résumé Les communes peuvent recevoir des avances pour couvrir des dépenses inattendues, à condition de créer les ressources nécessaires l'année suivante.
Mots-clés : finances publiques communes avances budget dépenses imprévues
Par exception aux dispositions de l'article R. 2336-1, des avances peuvent être accordées pour couvrir les dépenses supplémentaires imposées au cours d'un exercice par des circonstances qui ne pouvaient être prévues lors de l'établissement des prévisions de recettes.
Dans ce cas, l'emprunteur prend l'engagement de créer au cours de l'exercice suivant les ressources nécessaires à la couverture de ces dépenses et au remboursement des avances.
Article R2336-3
Abrogé depuis le 2012-05-09
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Limite des avances accordées aux communes et établissements publics communaux
Résumé Les avances ne peuvent pas dépasser 25 % des recettes de fonctionnement des communes et 35 % pour les établissements publics communaux.
Mots-clés : avances communes établissements publics communaux budget finances recettes
Le montant total des avances accordées ne peut dépasser le maximum ci-après :
- pour les communes : 25 % du montant des recettes inscrites à leur budget de fonctionnement ;
- pour les établissements publics communaux : 35 % du montant des recettes inscrites à leur budget de fonctionnement.
Article R2336-4
Abrogé depuis le 2012-05-09
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Remboursement des avances en deux ans
Résumé Les avances que les communes reçoivent doivent être remboursées en deux ans, avec un délai et des intérêts décidés par le ministre des finances.
Mots-clés : finances publiques communes avances remboursement ministère des finances
Les avances accordées en application des articles R. 2336-1 à R. 2336-3 sont remboursées dans le délai maximum de deux ans.
Le délai effectif de remboursement et le taux des intérêts sont fixés par le ministre des finances.
Article R2336-5
Abrogé depuis le 2012-05-09
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Conditions de demande d'avance aux communes
Résumé Pour obtenir une avance, la commune doit fournir tous les documents qui montrent ses besoins, sa situation financière et comment elle va rembourser.
Mots-clés : avances communes finances remboursement justification
Les demandes d'avances sont appuyées de toutes pièces propres à justifier les besoins des communes ou établissements emprunteurs, à décrire leur situation financière et à établir les possibilités de remboursement.
Article R2336-6
Abrogé depuis le 2012-05-09
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Pièces requises pour les demandes d'avances
Résumé Quand une commune veut un prêt, elle doit montrer son budget, ses comptes, sa dette, ses paiements, son argent liquide, les décisions du conseil et l'avis du trésorier.
Mots-clés : finances publiques budget dette administration locale
Les pièces mentionnées à l'article R. 2336-5 comprennent notamment :
1° Le budget de l'exercice en cours et les actes qui l'ont complété ;
2° Le compte administratif de l'exercice précédent ;
3° L'état du passif, comportant la situation développée de la dette et indiquant les échéances de remboursement ;
4° L'état des restes à recouvrer et des restes à payer établi par le comptable et certifié par l'ordonnateur ;
5° La situation de caisse ;
6° La copie des délibérations du conseil municipal ou des organes de gestion ;
7° L'avis motivé du trésorier-payeur général ou du membre du corps du contrôle général économique et financier.
Article R2336-7
Abrogé depuis le 2012-05-09
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Délégation des pouvoirs de l'économie aux préfets pour les avances aux communes
Résumé Le ministre peut donner aux préfets le droit de donner des avances aux communes, en suivant les propositions du trésorier-payeur général, et les règles sont fixées par arrêté.
Mots-clés : Administration publique Finances locales Délégation de pouvoir Avances aux communes
Le ministre de l'économie et des finances peut déléguer ses pouvoirs aux préfets pour l'attribution des avances sollicitées par les communes et établissements publics communaux.
Les décisions du préfet sont prises sur la proposition du trésorier-payeur général.
Les modalités et limites de la délégation sont fixées par arrêté du ministre des finances.