Décret n°2011-314 du 22 mars 2011

Article 24

Créé le 25 mars 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

La comptabilité est organisée conformément au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Conformément aux dispositions de l'article 2 du même décret, sont applicables à l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie les principes fondamentaux contenus dans la première partie dudit décret.

Le comptable de l'établissement est un comptable direct du Trésor.

Le conseil d'administration peut créer, au sein de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie, des régies d'avances et de recettes.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2013

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 48 (V)

La comptabilité est organisée conformément au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptablepublique.

Conformément aux dispositions de l'article 2 du même décret, sont

Le comptable de l'établissement est un comptable direct du Trésor.

Le conseil d'administration peut créer, au sein de l'établissement public

En vigueur du vendredi 25 mars 2011 au lundi 31 décembre 2012

La comptabilité est organisée conformément au décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
Conformément aux dispositions de l'article 2 du même décret, sont applicables à l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie les principes fondamentaux contenus dans la première partie dudit décret.
Le comptable de l'établissement est un comptable direct du Trésor.
Le conseil d'administration peut créer, au sein de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie, des régies d'avances et de recettes.