JORF n°0070 du 24 mars 2011

Article 39

Article 39

Pour l'application du 4° de l'alinéa relatif aux recettes de la section d'investissement du budget de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie de l'article 32-2 de l'ordonnance du 15 février 2006 susvisée, la différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur comptable nette est obligatoirement enregistrée à la section d'investissement du budget préalablement à la détermination du résultat de la section de fonctionnement.


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Version 1

Pour l'application du 4° de l'alinéa relatif aux recettes de la section d'investissement du budget de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie de l'article 32-2 de l'ordonnance du 15 février 2006 susvisée, la différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur comptable nette est obligatoirement enregistrée à la section d'investissement du budget préalablement à la détermination du résultat de la section de fonctionnement.