JORF n°0070 du 24 mars 2011

Article 40

Article 40

Aucune dépense faite pour le compte de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie ne peut être acquittée si elle n'a été préalablement mandatée par le président du conseil d'administration sur un crédit régulièrement ouvert.


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Version 1

Aucune dépense faite pour le compte de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie ne peut être acquittée si elle n'a été préalablement mandatée par le président du conseil d'administration sur un crédit régulièrement ouvert.