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Décret n°2011-2037 du 29 décembre 2011

Abrogé1 janvier 2013

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense et des anciens combattants, du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, ensemble les textes qui l'ont modifiée ;

Vu le code de la défense, notamment son article L. 4138-8 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraites, notamment ses articles L. 61 et R. 81 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 711-12 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 46 et 65 ;

Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, notamment son article 51 ;

Vu le décret n° 2007-1796 du 19 décembre 2007 relatif à la cotisation et à la contribution dues pour la couverture des charges de pensions et allocations temporaires d'invalidité des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats et des militaires détachés ainsi que des agents des offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière,

Décrète :

Créé le 1 janvier 2012

I. ― Le taux de la contribution prévue au troisième alinéa de l'article 46 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est fixé à 68,59 %.
II. ― Le taux de la contribution prévue au 2° de l'article R. 81 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à 68,59 %.
III. ― Le taux de la contribution prévue au dernier alinéa de l'article L. 4138-8 du code de la défense est fixé à 68,59 %.
L'assiette de ces contributions employeur est déterminée par l'article 2 du décret du 19 décembre 2007 susvisé.

Créé le 1 janvier 2012

Le taux de la contribution employeur versée au titre du financement des allocations temporaires d'invalidité prévues à l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est fixé à 0,33 %.

Créé le 1 janvier 2012

Le ministre de la défense et des anciens combattants, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 décembre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Valérie Pécresse

Le ministre de la défense

et des anciens combattants,

Gérard Longuet

Le garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michel Mercier

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2013

Abrogé parDécret n°2012-1507 du 27 décembre 2012art. 5

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au lundi 31 décembre 2012

Décret n°2011-2037 du 29 décembre 2011
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Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6