Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu le code des pensions civiles et militaires, notamment ses articles L. 84 et L. 85 ;
Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 modifiée pour la sécurité intérieure, notamment son article 4-5 ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret n° 2011-1372 du 27 octobre 2011 relatif à la réserve civile de la police nationale,
Décrète :
Article 1
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Sont indemnisées dans les conditions prévues par le présent décret les périodes d'emploi et de formation des réservistes de la police nationale effectuées au titre des articles 4-1 et 4-2 de la loi du 18 mars 2003 susvisée.
I. - Les réservistes de la police nationale mentionnés à l'article 4-1 de la loi du 18 mars 2003 susvisée sont indemnisés en fonction du grade qu'ils détenaient lors de la cessation de leur lien avec le service.
II. - Les réservistes volontaires de la police nationale mentionnés à l'article 4-2 de la loi du 18 mars 2003 susvisée sont indemnisés en fonction des compétences requises pour l'exercice des missions qui leur sont confiées. Cette indemnisation est établie selon une classification en six niveaux.
Article 2
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I. ― Les périodes d'emploi et de formation effectuées dans le cadre de la réserve civile de la police nationale donnent lieu au versement d'une indemnité journalière dont le montant est déterminé dans les conditions prévues au III du présent article.
II. - L'indemnisation des réservistes est fixée forfaitairement au moment de la signature du contrat d'engagement.
III. - Un arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique détermine le barème des montants applicables pour les différents types d'activité compte tenu :
1° Du lieu d'exercice des missions ;
2° Du statut des réservistes, selon qu'ils relèvent de l'article 4-1 ou de l'article 4-2 de la loi du 18 mars 2003 susvisée ;
3° Des compétences requises pour l'exercice des missions qui leur sont confiées.
Article 3
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Cette indemnisation est exclusive de toute autre indemnité versée au titre de la même activité.
Article 4
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L'indemnité journalière de réserve est attribuée après service fait et couvre tous les frais et sujétions directement liés aux périodes d'emploi et de formation dans la réserve civile de la police nationale, à l'exception des frais de déplacement.
Article 5
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Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 25 novembre 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Claude Guéant
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse
Le ministre de la fonction publique,
François Sauvadet