JORF n°0221 du 23 septembre 2011

Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales

Article 18

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens supérieurs de la météorologie régis par les dispositions du décret n° 95-118 du 2 février 1995 portant statut des techniciens supérieurs de la météorologie sont intégrés dans le nouveau corps des techniciens supérieurs de la météorologie régi par le présent décret et reclassés conformément au tableau de correspondance ci-dessous :

| GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION |ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée
de l'échelon d'accueil| |----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------| | Chef technicien | Nouveau grade de chef technicien | | | 6e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon : | | | | ― à partir de trois ans | 10e échelon | Sans ancienneté | | ― avant trois ans | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | |Technicien supérieur de 1re classe| Nouveau grade de chef technicien | | | 7e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 6e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon : | | | | ― à partir de deux ans | 5e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans | | ― avant deux ans | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | |Technicien supérieur de 2e classe |Nouveau grade de technicien supérieur
de 1re classe| | | 13e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise | | 12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | | 11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 9e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an et six mois | | 9e échelon | 9e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 6e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon : | | | | ― à partir de six mois | 2e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois | | ― avant six mois | 1er échelon | Deux fois l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

Article 19

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens de la météorologie régis par les dispositions du décret n° 97-837 du 5 septembre 1997 portant création du corps des techniciens de la météorologie et fixant les conditions d'intégration dans ce corps des agents non titulaires de Météo-France sont intégrés dans le corps des techniciens supérieurs de la météorologie régi par le présent décret et reclassés conformément au tableau de correspondance ci-dessous :

| GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION |ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée
de l'échelon d'accueil| |--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------| |Grade de technicien de classe exceptionnelle| Grade de chef technicien | | | 8e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise, majorée d'un an | | Grade de technicien de classe supérieure |Grade de technicien supérieur de 1re classe| | | 8e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 10e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 7e échelon | 6/5 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 6e échelon | 6/5 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise, majorée d'un an | | Grade de technicien de classe normale |Grade de technicien supérieur de 2e classe | | | 13e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise | | 12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | | 11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté | | 6e échelon : | | | | ― au-delà de six mois d'ancienneté | 6e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an | | ― jusqu'à six mois d'ancienneté | 6e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an | | 4e échelon : | | | | ― au-delà d'un an d'ancienneté | 5e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an | | ― jusqu'à un an d'ancienneté | 4e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois | | 3e échelon : | | | | ― au-delà d'un an d'ancienneté | 4e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an | | ― jusqu'à un an d'ancienneté | 3e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

Article 20

I. ― Les fonctionnaires mentionnés aux articles 18 et 19 du présent décret conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.
II. ― Les services accomplis par ces fonctionnaires dans leurs anciens corps et grade sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs de la météorologie régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.

Article 21

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens supérieurs de la météorologie ou dans le corps des techniciens de la météorologie régis respectivement par les décrets n° 95-118 du 2 février 1995 portant statut des techniciens supérieurs de la météorologie et n° 97-837 du 5 septembre 1997 portant création du corps des techniciens de la météorologie et fixant les conditions d'intégration dans ce corps des agents non titulaires de Météo-France sont placés en position de détachement dans le corps des techniciens supérieurs de la météorologie régi par le présent décret pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps conformément aux tableaux de correspondance figurant à l'article 18 ou à l'article 19.
II. ― Ils conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.
III. ― Les services accomplis en position de détachement dans le corps des techniciens supérieurs de la météorologie ou dans le corps des techniciens de la météorologie régis respectivement par les décrets n° 95-118 du 2 février 1995 portant statut des techniciens supérieurs de la météorologie et n° 97-837 du 5 septembre 1997 portant création du corps des techniciens de la météorologie et fixant les conditions d'intégration dans ce corps des agents non titulaires de Météo-France sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des techniciens supérieurs de la météorologie régi par le présent décret.

Article 22

Les stagiaires relevant du corps des techniciens supérieurs de la météorologie régi par le décret n° 95-118 du 2 février 1995 portant statut des techniciens supérieurs de la météorologie poursuivent leur stage dans le corps des techniciens supérieurs de la météorologie régi par le présent décret.

Article 23

I. ― Les concours de recrutement ouverts dans le corps des techniciens supérieurs de la météorologie régi par le décret n° 95-118 du 2 février 1995 portant statut des techniciens supérieurs de la météorologie, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté.
II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I dont la nomination n'a pas été prononcée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés, en qualité de stagiaires, dans le grade de technicien supérieur de la météorologie de première classe prévu par le présent décret.
III. ― Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de technicien supérieur de la météorologie de première classe.

Article 24

Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien supérieur de la météorologie de deuxième classe régi par le décret n° 95-118 du 2 février 1995 portant statut des techniciens supérieurs de la météorologie sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien supérieur de la météorologie de première classe.

Article 25

I. ― Les tableaux d'avancement aux grades de technicien supérieur de la météorologie de première classe et de chef technicien de la météorologie régis par le décret n° 95-118 du 2 février 1995 portant statut des techniciens supérieurs de la météorologie et les tableaux d'avancement aux grades de technicien de la météorologie de classe supérieure et de technicien de la météorologie de classe exceptionnelle régis par le décret n° 97-837 du 5 septembre 1997, établis au titre de l'année 2011, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année.
II. ― Les agents promus en application de l'alinéa précédent, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans les grades d'avancement du corps des techniciens supérieurs de la météorologie régi par le présent décret en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce corps en application des dispositions, le cas échéant, du décret n° 95-118 du 2 février 1995 portant statut des techniciens supérieurs de la météorologie ou n° 97-837 du 5 septembre 1997 portant création du corps des techniciens de la météorologie et fixant les conditions d'intégration dans ce corps des agents non titulaires de Météo-France, et enfin reclassés dans le corps des techniciens supérieurs de la météorologie conformément aux articles 18 et 19 du présent décret.

Article 26

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er du décret du 30 décembre 2010 susvisé et jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des techniciens supérieurs de la météorologie régi par le présent décret, qui interviendra au plus tard dans le délai de dix-huit mois à compter de sa date d'entrée en vigueur, les commissions administratives paritaires du corps des techniciens supérieurs de la météorologie et du corps des techniciens de la météorologie demeurent compétentes, le mandat de leurs membres est maintenu et ces commissions siègent en formation commune.

Article 27

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009 > > Art. Annexe > >

> - Décret n°94-1016 du 18 novembre 1994 > > Art. ANNEXE II > >

Article 28

A abrogé les dispositions suivantes : > -Décret n° 95-118 du 2 février 1995 > > Art. 27, Sct. CHAPITRE Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. CHAPITRE II : Recrutement., Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. CHAPITRE III : Dispositions relatives au classement., Art. 9, Sct. CHAPITRE IV : Avancement., Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Sct. CHAPITRE V : Détachement., Art. 20, Art. 21 > >

> -Décret n° 97-837 du 5 septembre 1997 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14 > >

> -Décret n° 2010-390 du 19 avril 2010 > > Art. 3 > >

Article 29

I. ― Pour l'application des dispositions du IV de l'article 66 de la loi du 21 août 2003 susvisée, les assimilations prévues à l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2004 sont effectuées conformément au tableau suivant :

|GRADE D'ORIGINE DU CORPS DES TECHNICIENS
de la météorologie|GRADE D'ASSIMILATION DU CORPS DES TECHNICIENS
supérieurs de la météorologie| |------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------| | Technicien de classe exceptionnelle | Chef technicien | | Technicien de classe supérieure | Technicien supérieur de 1re classe | | Technicien de classe normale | Technicien supérieur de 2e classe |

II. ― La révision des pensions s'effectue selon les règles fixées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du IV de l'article 66 de la loi du 21 août 2003 précitée.

Article 30

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.